CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04417
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04417 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 30 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Sophie Schwilden plaidant pour la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [Z] [D], ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2026, à 10h44, par M. [Z] [D] ;
- Vu les conclusions reçues le 07 août 2026 à 17h46 par le conseil de M. [Z] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Z] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [D], né le 30 mai 1984 à algérienne, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2025.
Le 5 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 août 2026 à 10 heures 55, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / M. [Z] [D].
Le conseil de M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- L'impossibilité pour l'intéressé d'exercer effectivement ses droits au local de rétention administrative de [Localité 3] ;
- L'irrecevabilité de la requête préfectorale, au regard des registres non réactualisés, non émargés et incomplets, et de l'absence des pièces justificatives utiles permettant de vérifier la chaîne privative de liberté.
MOTIVATION
Aucune contestation de la régularité de l'arrêté de placemet ou relative à la situation de M. [D] n'a été formulée lors du débat contradictoire devant le premier juge, étant relevé que le délai de 96 heures n'était pas expiré lorsque le débat a eu lieu.
Le moyen d'irrecevabilité doit être écarté.
L'atteinte substantielle aux droits de M. [D] ne résulte pas des éléments produits.
L'ordonnance entreprise a justement retenu qu'il devait être fait droit à la requête.
Les éléments relatifs au déroulement postérieur à la première décision ne sont pas de nature à remettre en cause celle-ci.
Il y a lieu de confirmer décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 août 2026 à 13h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Absent lors du prononcé
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