CA Paris, 10 août 2026, RG 26/04427
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04427 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 12h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [B] [V]
né le 11 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
demeurant : chez Mme [U] [K], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de [Localité 2] enregistrée sous le n° RG 26/04239 et celle introduite par le recours de M. [B] [V] enregistrée sous le n° RG 26/04240, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [B] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [V] irregulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [V] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] et rappelant à M. [B] [V] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2026, à 20h21, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 08 août 2026 à 11h08 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des actes préalables à la rétention administrative :
[B] [V] a été maintenu en zone d'attente du 30 juillet 2026 à 16 heures 15 jusqu'au 2 août 2026 à 13 heures 20. À la suite d'un refus d'embarquer constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée, il a été placé en garde à vue le 2 août 2026 de 13 heures 20 à 17 heures 4. Un arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 17 heures 8.
Comme le relève le premier juge, la succession de ces mesures est légale en son principe. Ni la durée du maintien en zone d'attente, ni celle de la garde à vue, ni la première période de 96 heures de maintien en rétention administrative n'appelait un contrôle juridictionnel. Aucune irrégularité ne peut être relevée à cet égard. L'ordonnance critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur le contrôle de l'arrêté de placement en rétention :
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
« Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 2 août 2026 à l'égard d'[B] [V] est motivé par le fait qu'il ne s'est pas conformé aux stipulations du code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
La réalité du premier motif est constante, [B] [V] ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, ayant été placé en zone d'attente, et ayant fait obstacle à la mise en 'uvre de la procédure de réacheminement. Par ce seul motif l'arrêté de placement en rétention administrative se trouve justifié au regard de l'article L. 741-1 précité.
En outre, le préfet de police a exactement motivé l'absence de garantie de représentation présentée par [B] [V] à la date d'édiction de l'arrêté. À cet égard, l'absence de résidence effective et permanente n'est pas contestée, et n'est pas contredite par les autres éléments de fait dont se prévaut l'étranger, à savoir la détention d'un passeport brésilien, d'un viatique pour son séjour sur le territoire national, la réservation d'un hôtel et la souscription d'une assurance idoine.
En effet, la circonstance que l'étranger soit titulaire d'un passeport en cours de validité est indifférente au regard du fait qu'il a manifesté sans équivoque sa détermination à se soustraire à toute mesure d'éloignement, lors du refus d'embarquer qu'il a opposé le 31 juillet 2026. Par ailleurs, l'avis de virement de 600 euros, crédité sur un compte tenu au Brésil, a été à juste titre écarté, dès lors que ce virement est arrivé tardivement pour les besoins de la régularisation administrative, et que sa validité ne pouvait être vérifiée.
L'arrêté de placement en rétention administrative étant régulièrement et exactement motivé, l'ordonnance attaquée sera infirmée en conséquence.
Sur les diligences de l'administration :
Disposant d'un passeport en cours de validité, l'administration a fait toute diligence en réservant un vol pour le 5 août 2026.
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier, que la requête du préfet de police de [Localité 2] est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[B] [V] pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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