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CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04416


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Date
08/08/2026
Numéro
26/04416
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-19
Id
6a7abc74195da062e04133f8

Texte de la décision

7,318 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04416 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT7T

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 14H32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphane Therme, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

INTIMÉS

1/ M. [J] [F]

né le 31 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Guédiouma Sanogo, avocat de permanence au barreau de Paris

et de M. [V] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

2/ LE PRÉFET DE LA CHARENTE-MARITIME

non représenté

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 06 août 2026, à 14h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [J] [F], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2026 à 17h36 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- de M. [J] [F], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [F], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 juin 2026. La mesure de rétention a fait l'objet de prolongations, la deuxième prolongation ayant été ordonnée par le magistrat en charge du contentieux au tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juillet 2026.

M. [F] a fait l'objet d'un transfert au centre de rétention de [Localité 2] le 31 juillet 2026.

Statuant sur une requête de M. [F], le magistrat en charge du contentieux au tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de fin de mise en rétention en raison d'une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue. Le préfet de police de [Localité 3] était représenté à l'audience par son conseil, auquel la décision a été notifiée.

Le procureur de la République a formé appel, avec demande d'effet suspensif, le 06 août 2026 à 17h36. L'acte d'appel expose que les pièces attestent de la réalisation des diligences au cours du transfert de M. [F].

Il a été fait droit à la demande d'effet suspensif de l'appel par décision du 07 août 2026.

MOTIVATION

Le représentant du ministère public a exposé qu'aucune atteinte portant sur la régularité de la procédure ne résultait des modalités d'organisation du débat contradictoire devant le premier juge, notamment en ce que le préfet de police de [Localité 3] y assisté, auquel les actes ont été notifiés à l'issue de celui-ci.

L'article L.742-8 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. ».

Et l'article L.743-18 : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».

L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.

L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.

Un document de départ à 8h40 pour un transfert de M. [F] du centre de [Localité 4] pour le centre de [Localité 2], avec un repas prévu, est produits.

Il n'est pas discuté qu'une ordonnance prévoyant la prise de médicaments a été délivrée à M. [F] avant son départ du centre de [Localité 4].

Un courriel échangé entre les services de l'administration indique une arrivée de M. [F] au centre de [Localité 2] à 15h25, que les médicaments ont été remis à l'escorte et qu'ils auraient été délivrés en cas d'urgence.

Les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer les conditions du transfert de M. [F], pendant un trajet de près de 7h, alors même qu'il faisait l'objet d'un traitement médical.

Le premier juge a justement ordonné la mainlevée du placement en rétention.

La décision est confirmée sur la mainlevée de la mesure et rectifiée en ce que le préfet de la Charente-Maritime est dans la cause.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 août 2026 à 13h24

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Absent lors du prononcé

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