CA Paris, 8 août 2026, RG 26/04422
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04422 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUBI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [K]
né le 01 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 07 août 2026 à 16h32 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 07 août 2026 à 16h32 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 26/04228 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le N°RG 26/04230, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant la demande d'examen médical sollicité par l'intéressé, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 août 2026, à 13h46, par M. [D] [K] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (résidence en [Etablissement 2] depuis de nombreuses années, paternité de 7 enfants vivant en France dont 4 de nationalité française, activité professionnelle salariée, hébergement chez un ami, menace pour l'ordre public) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni ne font valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle, ni n'apportent d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils relèvent, pour les trois premiers d'entre eux, d'une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
- s'agissant du surplus, la déclaration d'appel :
' est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés au titre des moyens pris :
d'une part, de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas concrètement quels seraient les éléments qui font défaut,
d'autre part, de l'absence de diligences de l'administration puisqu'elle n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré (saisine des autorités consulaires mauritaniennes le jour-même du placement en rétention),
' ne joint aucune pièce permettant une autre analyse que celle de la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré sur la question de l'état de santé de M. [D] [K] dans la mesure où l'ordonnance du 20 juillet 2026 relève d'abord d'une visite auprès du médecin de l'UMCRA et le surplus, d'examens complémentaires, non joints ni soumis à ce même médecin,
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 08 août 2026 à 10h02
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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