TJ 89024, 21 juill. 2026, RG 25/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
Références : N° RG 25/00013 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7OX
JUGEMENT DU : 21 JUILLET 2026
Débiteur : Monsieur [Y] [A] [L] [V] et [K] [E] [O] épouse [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie JULLY, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 20 mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [1]
Réf dette : 102780271400061738703
[2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’Auxerre
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [A] [L] [V]
né le 18 janvier 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
Madame [K] [E] [O] épouse [V]
née le 14 décembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
Société [3]
Réf : 001002581621 | V027513388
Chez [4] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Société [5]
Réf : 88920126119100, 41350892502100
Chez [U] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Société [6]
Réf : 81658822004
[7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
Madame [C] [O]
Réf : Prêt famille
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mai 2026
JUGEMENT :
En dernier ressort, réputé contradictoire
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 juillet 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [V] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’YONNE le 29 novembre 2024 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 23 janvier 2025.
La [1] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 24 février 2025.
Le dossier a été adressé au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUXERRE et les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 20 mai 2026 lors de laquelle elles étaient représentées.
Le non respect du délai prévu pour former le recours a été soulevé d'office.
Certains créanciers ont écrit au tribunal, notamment pour indiquer leur créance. Aucun ne s’est opposé à la recevabilité du dossier.
La [1] représentée par son conseil, a fait valoir que la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne ne disposait pas du rapport des courriers émis et n’était pas en mesure de justifier de la date à laquelle le courrier sur la recevabilité du dossier avait été adressé aux créanciers. Elle souligne que Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [V] demeurent redevables de la somme de 155000€.
Monsieur [Y] [V] et Madame [K] [V] représentés par leur conseil ont indiqué que la [8] n’était pasrecevable en sa contestation.
Le présent jugement, susceptible de pourvoi, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’YONNE a été notifiée à la [9] le 27 janvier 2025.
Le recours pouvait être formé jusqu’au 11 février 2025. Or, la [1] a adressé son courrier de contestation à la [10] le 24 février 2025.
Le recours, formé au delà du délai précité, sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la CAISSE FEDERALE [11] contre la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’YONNE ;
Le Greffier La Juge du contentieux
de la protection
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