TJ 89024, 22 juill. 2026, RG 25/00417
Vérifier : TJ 89024, 22 juill. 2026, RG 25/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/407
AFFAIRE N° RG 25/00417 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCUD
AFFAIRE :
S.A.S. [C] SENS AUTO
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. [C] SENS AUTO
Carrefour Sainte Colombe
89100 SAINT DENIS LÈS SENS
représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Virginie COMMIN, avocat au barreau de PARIS
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [M] [K] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Septembre 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00417 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCUD - PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2024, [A] [U], employée en qualité de magasinier au sein de la SAS [C] [P] AUTO sise à SAINT DENIS LES SENS (89), a déclaré être atteinte d'une maladie professionnelle.
A l’appui de sa demande, elle a joint un certificat médical initial établi le 28 septembre 2024 par le Docteur [H] faisant état, notamment d’un « canal carpien sensitif bilatéral démyélinisant d’intensité légère, doute sur irradiation C7C8 (EMG poignets 17/05/2024) ».
Le 24 février 2025, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Yonne a décidé de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée (syndrome du canal carpien droit) au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Saisie par la SAS [C] [P] AUTO d’une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de [A] [U], la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 2 juillet 2025, confirmé sa décision initiale.
Par requête du 12 septembre 2025, la SAS [C] [P] AUTO a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026.
Par courriel en date du 13 mai 2026, la SAS [P] [C] AUTO a sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses dernières conclusions datées du 3 mars 2026, la société demande au Tribunal de :
infirmer la décision rendue par la caisse en ce qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par [A] [U],dire que la maladie de Madame [U] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
dire inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse,
En tout état de cause,
débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, sur le fondement de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur affirme que les seules déclarations de la salariée sont insuffisantes à démontrer qu’elle réalisait les travaux limitativement énumérés au tableau 57 des maladies professionnelles en ce que ses collègues de travail l’aidaient régulièrement au port de charges et qu’elle avait à sa disposition un Fenwick ainsi que des tire-palettes manuels. L'employeur relève par ailleurs que les certificats médicaux initiaux ne faisaient aucune référence à une maladie professionnelle, cette qualification n'étant apparue que quatre mois après leur établissement. Il ajoute que la salariée a obtenu la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) antérieurement à la première constatation médicale du canal carpien et déduit de ces constatations que la salariée présente un état pathologique antérieur qui aurait dû être recherché par la caisse. Il fait état par ailleurs de ce que le médecin du travail, dans son avis du 14 septembre 2023, n’a pas considéré que le poste de la salariée l’exposait à une contrainte au port de charges lourdes. Il déduit de ces éléments que la salariée n’était ni soumise de manière habituelle, ni de manière prolongée à des gestes ou postures susceptibles d’entraîner l’apparition d’un syndrome du canal carpien.
La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
- dire et juger non fondé en droit l’ensemble des demandes formalisées par la société [C] [P] AUTO,
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision contestée,
- condamner la SAS [C] [P] AUTO au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, et au visa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que toutes les conditions du tableau n°57 C sont réunies, dès lors, d'une part, que la condition médicale et le délai légal de prise en charge sous réserve d’une durée d’exposition d’un an sont remplies et, d'autre part, que l’agent enquêteur, au vu des divergences dans les questionnaires salarié-employeur, a confirmé les dires de la salariée, à savoir qu’elle effectue nécessairement des mouvements de préhension de la main, notamment dans le cadre de son activité de réception des pièces. Elle précise que le tableau n°57 C n’indique pas de quantité mais évoque un caractère habituel de préhension de la main. S’agissant de la pathologie préexistante invoquée par l’employeur, elle soutient que cette circonstance n’interdit aucunement la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le travail ayant pu aggraver cet état. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que les conditions de prise en charge sont parfaitement remplies au bénéfice de l’assurée.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du Code de sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les alinéas 3 et 4 de l'article L 461-1 du même code précisent que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » et que « peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles relatif au syndrome du canal carpien indique en outre, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Enfin, il est constant rappelle que l'organisme de sécurité sociale doit démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles justifiant la prise en charge sont remplies. Pour que la condition relative aux travaux soit remplie, il faut que le salarié ait été exposé d'une façon habituelle et certaine à l'action des agents nocifs sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie et l'exposition au risque.
En l'espèce, il doit être rappelé que le litige est circonscrit à la maladie du syndrome du canal carpien droit, excluant les autres maladies déclarées par [A] [U] et mentionnées tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial.
Il ressort en effet de la fiche de colloque médico-administratif que la maladie retenue au titre du tableau 57 est un syndrome du canal carpien droit, avec une date de première constatation médicale fixée au 14 mai 2024, et que les conditions du tableau sont remplies.
Si l'employeur soutient qu'aucune pièce médicale ne permet d'objectiver une première constatation médicale de la pathologie au 14 mai 2024, de sorte que cette dernière serait dépourvue de fondement, il convient de rappeler néanmoins que la détermination de cette date relève de la compétence du médecin-conseil de la caisse, qui l'établit au regard de l'ensemble des éléments médicaux du dossier.
En outre, la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
Aussi, il convient de prendre en considération l'avis du médecin conseil fixant la date de première constatation médicale de l'affection déclarée, laquelle s’impose sans avoir besoin d’être corroborée, étant précisé que le médecin conseil est indépendant de la caisse.
La seule circonstance que cette date ne soit pas expressément reprise dans les pièces médicales produites ne suffit pas à remettre en cause sa pertinence ce, d’autant que l’employeur ne produit aucun élément susceptible de la contredire.
Il est observé ensuite que l’objet de la contestation porte sur la liste limitative de travaux prévue par le tableau n°57 C comme étant susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien. Les autres conditions du tableau sont remplies, ce qui ne fait l’objet d’aucun débat.
S'agissant de l'exposition au risque, il n’est pas contesté que la salariée exerce la profession de magasinier vendeur pièce de rechange et accessoire au sein de la concession automobile et que son activité est regroupée en trois tâches essentielles :
administratif : préparation et retours de pièces, saisie informatique, factures, traitement des réclamations, appels téléphoniques,accueil et service clients au comptoir : intervention occasionnelle à l’accueil et service client au comptoir, tâche moins fréquente,réception des pièces de rechange : trier les colis de stock, scanner et dispatcher les pièces dans les boites, préparation des retours de pièces, gestion de plaques d’immatriculation et rangement de pièces dans les stocks et selon demande et disponibilité de l’équipe : servir les pièces et effectuer d’autres tâches logistiques.
Dans le cadre de la procédure d’instruction, la caisse a adressé à la salariée comme à l’employeur un questionnaire dont l’analyse révèle que les parties s’accordent approximativement sur la répartition des tâches réalisées, en confirmant que les tâches administratives et de réception des pièces de rechange sont prépondérantes mais que les parties s’opposent sur la nature des gestes effectués par la salariée pour l’accomplissement de ces tâches.
C’est ainsi que la salariée coche tous les mouvements du questionnaire en indiquant procéder au déballage, tri, scann, dispatching des pièces (client atelier stock), étiquetage des colis pour expédition, rangement des pièces de stock, facturation des pièces reçues, traitement informatique des colis, validation des commandes de la journée, réception de pièces par livreur extérieur (pièces, pneus, huile), utilisation transpalette manuel et/ou chariot élévateur, traitement informatique des demandes client atelier. Elle précise effectuer ces mouvements sur une durée de 8h par jour.
A contrario, l’employeur indique à la caisse que la salariée ne connaît aucune situation de travail pouvant amener à ces positions ce, quelle que soit les tâches entreprises.
Il précise que, pour l’administratif, l’assurée effectue cette tâche à raison de 4h par jour tandis que l’accueil et service au comptoir représenterait 1,5h par jour de temps de travail, tout comme la réception des pièces de rechange.
Il ajoute dans ses écritures que la salariée n’ouvrait pas un nombre important de cartons, qu’elle ne mettait pas les cartons en rayon, que ses collègues l’aidaient au port de charges puisqu’elle avait des restrictions médicales à son poste et qu’elle disposait d’un fenwick et d’un tire-palette manuel. Il précise enfin que la salariée est droitière et mobilise ainsi très peu sa main gauche.
Il ressort par ailleurs du questionnaire employeur que ce dernier décrit l’activité de la salariée comme suit : « réception de pièces de rechange sans manipulation de pièces lourdes de poids supérieurs à 5kg. Pointage des pièces de rechange à l’aide d’un lecteur de code barre ».
Bien que l’enquêteur de la caisse ne se soit pas déplacé au sein de la société pour constater la nature des gestes, il n’en reste pas moins que ce dernier a interrogé l’assurée, laquelle a confirmé que, pour l’exercice de son activité professionnelle, elle devait « trier les colis de stock qui n’étaient pas urgents. On sortait les pièces de rechange qu’on scannait et qu’on dispatchait dans les boites. On coupait les cartons pour aller les mettre dans le compresseur. Une fois tout cela fait, mon collègue s’occupait de servir ce qui était en attente et moi je triais ce qui était en stock pour que mon autre collègue les range. Et quand il n’était pas là, je m’occupais de ranger les pièces en stock. Selon la demande, et de combien nous étions, je servais les pièces, je faisais les plaques d’immatriculation en pendant les films que je mettais dans la machine et collais le plexi sur la plaque. Je faisais aussi la préparation des retours de pièce, je préparais un gros contenant où je mettais toutes mes pièces dedans, je prenais un fenwick et ensuite le tout était pris par le transporteur ».
Elle a par ailleurs expliqué que quand elle coupait les cartons, elle se tenait de la main gauche sur le talon de la main pour ne pas tomber et qu’il y avait une forte épaisseur au niveau du carton ; qu’il fallait manipuler tous les cartons pour travailler en priorité sur toutes les pièces de dépannage.
Par ailleurs, à la question de savoir s’il y avait de la préhension sur la réception des pièces de rechange, l’employeur a indiqué : « si l’on considère que découper les cartons en est, oui ».
Il convient de rappeler en outre que le tableau n°57 C ne vise pas une durée d’exposition. Il est seulement mentionné l’exécution de façon habituelle de certains mouvements de la main, des doigts et du poignet. Il n’est pas fait état non plus d’une durée déterminée par jour ou continue.
Ainsi, si l’exposition habituelle au risque renvoie à une certaine fréquence, il n’est pas exigé que l’exposition soit permanente et continue, ni que les travaux constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
En outre, il est observé que l'argumentation de l'employeur est essentiellement fondée sur l'absence de port de charges lourdes. Or, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, dès lors que les travaux visés par le tableau n° 57 C ne visent pas l’exécution de telles tâches mais est subordonné à la réalisation habituelle de mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, d'un appui carpien ou d'une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Enfin, il importe peu que la salariée ait été reconnue travailleur handicapé avant la date de première constatation médicale. En effet, la seule existence alléguée d'un état antérieur, dont la teneur n'est au demeurant pas précisée, n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, dès lors que les conditions du tableau sont réunies.
Il s'infère de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse a considéré que l'exposition au risque était retrouvée comme étant certaine et habituelle. L'employeur n'établissant pas que l'affection litigieuse aurait une cause totalement étrangère au travail, la présomption n'est pas renversée.
En conséquence, toutes les conditions du tableau n°57 C des maladies professionnelles étant remplies, il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 24 février 2025. La SAS [C] [P] AUTO sera déboutée de son recours.
Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA
Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.
Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.
La demande sera donc écartée.
Sur demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SAS [C] [P] AUTO, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’issue du litige, la SAS [C] [P] AUTO sera condamnée à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS [C] [P] AUTO de son recours ;
En conséquence, DECLARE opposable à la SAS [C] [P] AUTO la décision du 24 février 2025 de la CPAM de l'Yonne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [A] [U] sur la base d'un certificat médical initial du 18 septembre 2024 (syndrome du canal carpien droit) ;
DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;
CONDAMNE la SAS [C] [P] AUTO à payer à la CPAM de l’Yonne une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [C] [P] AUTO aux éventuels dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.