TJ 60057, 27 juill. 2026, RG 25/00638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00638 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FO64
Minute n°26/00916
JUGEMENT
du 27 Juillet 2026
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
C/
[I] [A]
[M] [A]
Expédition(s) à :
[I] [A]
[M] [A]
SELARL L.E.A.D AVOCATS
Copie(s) exécutoire(s) à :
[I] [A]
[M] [A]
SELARL L.E.A.D AVOCATS
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[I] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
[M] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 juillet 2003, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE a donné à bail à Madame [B] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 266,71 euros.
Un dépôt de garantie de 266,71 euros a été versé entre les mains du bailleur par le locataire.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 02 juillet 2003.
Madame [B] [A] est décédée le 15 août 2021. Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A], ses fils, ont sollicité le maintien dans le logement par le transfert du bail. En application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a refusé le transfert du bail, au motif que le logement de type T4 n’est pas adapté à la taille du ménage.
Le 09 novembre 2023, un procès-verbal constatant le maintien dans les lieux a été dressé par acte de commissaire de justice, menant à une assignation en justice de Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] le 22 mars 2024. Par ordonnance rendue en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné l’expulsion des deux frères, faute de départ volontaire, étant occupant du logement sans droit ni titre.
Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] ont quitté les lieux loués et un procès-verbal de constat a été établi par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2024, permettant de constater l’état du logement après le départ des locataires, en l’absence d’état des lieux de sortie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2024, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE a mis en demeure Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] de payer la somme de 6 536,39 euros au titre des réparations locatives effectuées dans le logement.
Par assignation en date du 1er avril 2025, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE a saisi le Juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS afin qu'il :
condamne solidairement Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] à lui payer les sommes de :
6 339,30 € au titre des réparations locatives ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
dise et juge qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE faisait valoir que Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] ont causé des dégradations locatives dont ils doivent répondre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 janvier 2026, avant d'être renvoyée pour être utilement retenue à l'audience du 23 mars 2026.
A cette audience, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance et a confirmé que Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] ont bien quitté le logement.
À cette audience, Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A], comparants en personne, contestent le montant des dégradations locatives et les évaluent entre 1500 euros et 2000 euros. Ils contestent notamment la demande de paiement pour la porte palière, pour la baignoire, pour le sol de la buanderie, ainsi que la réfection totale de la cuisine. Ils précisent que le logement ne disposait pas d’un garage. Concernant le salon et la chambre n°2, ils reprochent un manque de précision quant à l’imputabilité des réfections. Toutefois ils précisent ne pas avoir pu remettre en état le logement loué, notamment en ce qui concerne les meubles de la cuisine et la crédence.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE verse aux débats un état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 02 juillet 2003, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 14 octobre 2024, permettant de constater l’état général du logement suite au départ de Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A], comme le prévoit l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Le procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2024 fait notamment de :
une dégradation générale des sols (entrée/couloir, cuisine, cellier, chambre n°1, chambre n°2, chambre n°3, séjour) ;
une dégradation générale des plinthes, murs et plafonds (entrée/couloir, cuisine, cellier, salle de bain, W.C., chambre n°1, chambre n°2, chambre n°3, séjour) ;
des traces de moisissures dans la salle de bain et dans le séjour, avec une prolifération de champignons dans cette dernière pièce ;
porte dégondée et hors d’usage dans la chambre n°2 ;
l’absence d’évier dans la cuisine, qui semble avoir été arraché.
Ces désordres nécessitent une remise en état, ce qui ne relève manifestement pas d'une usure normale, et démontrent dès lors la commission d’une faute par Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A], de sorte que leur responsabilité est engagée de ce chef envers la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE.
Afin de chiffrer son préjudice, la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE produit diverses factures d’achats de matériel et d’interventions d'entreprises pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 8 314,19 euros.
La S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE réclame à Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] la somme de 6 339,30 euros au titre de ces réparations.
Il sera relevé selon ce même tableau, que le bailleur n’a pas imputé à Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] les coûts inhérents aux réparations ou réfections de la porte palière, de la porte de garage et au changement de la baignoire, contrairement à ce que soutiennent ces derniers.
Si le coût de réfection de la cuisine et de la porte de la chambre 2 doivent être intégralement mis à la charge des occupants, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté correspondant à vingt années d’occupation des lieux sur la remise en état de l’appartement notamment pour la réfection des peintures et des revêtements des sols.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucun encombrement de l’appartement n’est relevé par le commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 14 octobre 2024 justifiant de mettre à la charge de Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] la facture d’enlèvement d’encombrants pour un montant de 341,71 €. En outre, en l’absence de facture, il convient de déduire le montant de 66,25 euros demandé au titre du ménage effectué dans l’appartement.
En conséquence, à défaut pour Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] d’apporter des éléments de nature à apprécier différemment les préjudices subis par la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, ils seront condamnés solidairement à lui payer la somme de : 2 830,1 euros se décomposant comme suit :
réfection cuisine et faïence de cuisine : 531,61 €
porte chambre 2 : 231 €
remise en état de l’appartement sur la base de la facture de Beauvaisis Décor (5 168,73 €) déduction faite d’un coefficient de vétusté de 60% : 2 067,49 €.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamné in solidum aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] à payer à la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE la somme de 2 830,1 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [A] et Monsieur [I] [A] à payer à la S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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