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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 60057, 27 juill. 2026, RG 25/00901


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Date
27/07/2026
Numéro
25/00901
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CONTENTIEUX PPP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7ae190195da062e046e421

Texte de la décision

13,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00901 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQR5
Minute n°26/00902

JUGEMENT
du 27 Juillet 2026

[X], [R], [P] [M]

[Y] [M]

C/

[L] [T]
[A] [T]

Expédition(s) à :
SARL L.E.A.D AVOCATS
[L] [T]
[A] [T]

Copie(s) exécutoire(s) à :
SARL L.E.A.D AVOCATS
[L] [T]
[A] [T]

Délivrée(s) le :

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.

Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[X], [R], [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[A] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2019, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T], un logement, situé [Adresse 5], [Localité 4], pour un loyer mensuel de 750 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] ont fait signifier à Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 27 900 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 31 mars 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
condamner solidairement Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T], au paiement des sommes suivantes :
29 200 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 29 mai 2025,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués, à compter du 1er juin 2025,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée le 23 juin 2025 à la préfecture de l’Oise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur assignation.

L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Bien que régulièrement cité à personne et à domicile, Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.

Par mention au dossier du 26 janvier 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026 car seul Monsieur [L] [U] [T] a été appelé à l’audience du 17 novembre 2025.

A l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M], représentés, demandent la condamnation solidaire de Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] à la somme de 40 650 euros arrêtée selon décompte du 20 mars 2026. Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils indiquent que Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T], n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T], à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T], régulièrement convoqués par le greffe n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] assignés à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Oise le 23 juin 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.

Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 juillet 2019, du commandement de payer délivré le 28 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 20 mars 2026 que Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] apportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause stipulée au contrat (paragraphe IX), les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.

Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T], non comparants,Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] n’apportent par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, et ne justifient ainsi d'aucun versement libératoire.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] la somme de 40 650 euros, actualisée au 20 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] le 28 mars 2025.

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2019 à compter du 29 mai 2025.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner les locataires au paiement de cette indemnité à compter de 29 mai 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] solidairement, aux dépens de l'instance comprenant les frais du commandement de payer du 28 mars 2025.

Il convient également de les condamner à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 juillet 2019 entre Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] d'une part, et Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], [Localité 4],sont réunies à la date du 29 mai 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] la somme de 40 650 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] à verser à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] [T] et Madame [A] [T] aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer du 28 mars 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [X] [M] de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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