TJ 60057, 27 juill. 2026, RG 25/01169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01169 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FSMU
Minute n°26/00903
JUGEMENT
du 27 Juillet 2026
Société PGH IMMO
C/
[O] [K]
Expédition(s) à :
l'AARPI TRUST AVOCATS
[O] [K]
Copie(s) exécutoire(s) à :
l'AARPI TRUST AVOCATS
[O] [K]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société PGH IMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume OLIVAUX de l'AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [Q] [Z], conseiller UDAF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2024, la S.C.I. PGH IMMO a donné à bail à Madame [O] [K], un logement, situé [Adresse 3], [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 490 euros, et 5 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la S.C.I. PGH IMMO a fait signifier à Madame [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 955 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 mars 2025, la S.C.I. PGH IMMO a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, la S.C.I. PGH IMMO a fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 mai 2025 ;
ordonner l'expulsion de Madame [O] [K] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;
condamner Madame [O] [K] au paiement des sommes suivantes :
4 455 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,
une indemnité d'occupation journalière d’un montant de 20 euros, à compter du 10 mai 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et la remise des clés,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée le 08 juillet 2025 à la préfecture de l’Oise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la S.C.I. PGH IMMO, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Bien que régulièrement cité à personne, Madame [O] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Par mention au dossier du 26 janvier 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mars 2026 en invitant la S.C.I. PGH IMMO a communiqué un décompte actualisé de sa créance et
Madame [O] [K] a formulé ses observations sur la MJAGBF en cours dans le cadre de laquelle elle bénéficie d’un accompagnement sur la régularisation de sa situation administrative et budgétaire et la situation de sa dette locative.
A l’audience du 23 mars 2026, la S.C.I. PGH IMMO, représentée, demande la condamnation de Madame [O] [K] à la somme de 9 400 euros échéance du mois de mars incluse.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle indique que Madame [O] [K], n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Madame [O] [K], à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [K] comparaît, assistée de Monsieur [Q] [Z], délégué aux prestations familiales de l’UDAF60, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique être accompagnée par l’UDAF depuis 2023 et ne plus percevoir d’allocation de la CAF depuis 2 ans. Elle a deux enfants à charge et vit avec son compagnon qui perçoit 680 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Madame [O] [K] et son délégué ont informé le tribunal qu’un dossier de surendettement a été constitué et qu’il doit être déposé.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, et prorogée au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Oise le 08 juillet 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la S.C.I. PGH IMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 04 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 septembre 2024, du commandement de payer délivré le 28 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au Erreur : source de la référence non trouvée que la S.C.I. PGH IMMO apporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés de septembre 2024 à mars 2026.et du dépôt de garantie prévu au contrat de bail mais jamais versé par la locataire.
Madame [O] [K] n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle ne conteste pas par ailleurs à l’audience et ne justifie ainsi d'aucun versement libératoire.
Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [K] à payer à la S.C.I. PGH IMMO la somme de 8 910 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, et la somme de 940 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [O] [K] le 28 mars 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 09 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 30 septembre 2024 à compter du 12 mai 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Madame [O] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, de l'absence de tout paiement depuis le début du contrat, de l’absence de revenus de Madame [O] [K] et de l'opposition du bailleur, il n'est pas possible d'accorder les délais de paiements sollicités et cette demande sera rejetée.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l'acquisition de la clause résolutoire, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l'affaire, de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s'il s'était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [O] [K] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 12 mai 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [K] aux dépens de l'instance.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la S.C.I. PGH IMMO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 septembre 2024 entre la S.C.I. PGH IMMO d'une part, et Madame [O] [K] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], [Localité 3], sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [O] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la S.C.I. PGH IMMO la somme de 8 910 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de mars 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la S.C.I. PGH IMMO la somme de 940 euros au titre du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande en délais de paiement,
CONDAMNE Madame [O] [K] à verser à la S.C.I. PGH IMMO l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la S.C.I. PGH IMMO la somme de 300 euros au l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. PGH IMMO de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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