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TJ 60057, 27 juill. 2026, RG 25/01744


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Date
27/07/2026
Numéro
25/01744
Lieu / cour
tj60057
Chambre
CONTENTIEUX PPP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7ae1ae195da062e046e8b3

Texte de la décision

14,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01744 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FV6G
Minute n°26/00875

JUGEMENT
du 27 Juillet 2026

S.A. CREATIS

C/

[Y] [P]
[L] [X]

Expédition(s) à :
SCP THEMES
[Y] [P]
[L] [X]

Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP THEMES
[Y] [P]
[L] [X]

Délivrée(s) le :

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.

Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREATIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
[L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2019, la société anonyme CREATIS inscrite au RCS de Lille sous le numéro 419 446 034 a consenti à Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] un regroupement de crédits (n°28909000851434) d’un montant de 135 300,00 €, avec intérêts un taux débiteur fixe de 4,18%, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 1 196,45 € hors assurance.

Les bénéficiaires du prêt ont cessé de payer les échéances à compter du 30 novembre 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
Constater la déchéance du terme de l’engagement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] ;
Condamner solidairement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 110 544,59 € augmentée des intérêts au taux de 4,18% à compter du21 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamner solidairement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] à lui payer la somme 135 300,00 € au titre des restitutions déduction faite des règlements intervenus ;
Condamner solidairement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] à lui payer la somme 2 000,00 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire :
Condamner solidairement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
Dire que Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] aux frais et dépens ;
- Rappeler l’exécution provisoire.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société CREATIS, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 30 novembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. La société CREATIS a précisé que les emprunteurs ont déposé un dossier de surendettement.

Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] comparaissent à l’audience. Ils confirment avoir signé le contrat de crédit et ne contestent pas la somme due. Madame [L] [X] précise qu’elle travaillait au moment de la souscription du crédit mais qu’elle a perdu son emploi. Elle ajoute qu’elle a repris des études et touche des indemnités de chômage. Monsieur [Y] [P] indique qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée et que son salaire mensuel est d’environ 2 600,00 €. Ils indiquent avoir un enfant à charge et un prêt CETELEM de 33 000 euros. Ils déclarent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement à leurs noms. Ils sollicitent des délais de paiements à hauteur de 500,00 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré le 18 mai 2026 et prorogé au 27 juillet 2026.

Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] ont été invités à adresser sous quinze jours les justificatifs de leurs revenus et charges ainsi que la preuve du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Les documents demandés n’ont pas été communiqués au tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Sur l’office du juge

En application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l’espèce, le demandeur a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit du 31 octobre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

La demande de la société CREATIS, introduite le 26 novembre 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, de sorte que la demande est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] ont cessé de régler les échéances du prêt.

Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi de l’envoi effectif d’un courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, il ressort de l'historique du compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l'obligation essentielle des emprunteurs. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°28909000851434 conclu le 31 octobre 2019.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'ils ont déjà versées.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREATIS à hauteur de la somme de 75 629,5 euros au titre du capital restant dû (135 000 euros – 59 730,5 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Pour que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée, le créancier doit apporter la preuve d’une faute dans l’exécution du contrat, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que seules les sanctions de l’inexécution du contrat qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées.
En l’espèce, la société CREATIS ne peut invoquer un préjudice résidant dans le fait qu’elle aurait pu percevoir davantage d’intérêts si le contrat de crédit avait été normalement exécuté, tout en sollicitant la résolution judiciaire du contrat, et donc qu’il y soit mis fin.
Par ailleurs, en dehors des frais qui ont nécessairement été engendrés par la procédure judiciaire engagée, et qui sont inclus dans les dépens, la société CREATIS ne justifie pas subir un préjudice particulier du fait de la mise en œuvre de cette procédure.
Les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de la société CREATIS tendant à condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] justifient de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. Par ailleurs, leur demande de délai de paiement n’est accompagnée d’aucune pièce justificative.

Leur demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.

Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X], qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CREATIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE la société CREATIS recevable en son action ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° n°28909000851434 conclu entre les parties le 31 octobre 2019.

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] à payer à la société CREATIS la somme de 75 629,5 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025 ;

DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement de Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] ;

REJETTE la demande de la société CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [X] aux dépens ;

RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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