TJ 60057, 27 juill. 2026, RG 26/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYIS
Minute n°26/00906
JUGEMENT
du 27 Juillet 2026
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[D] [O]
Expédition(s) à :
SCP THEMES
[D] [O]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP THEMES
[D] [O]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2017, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [O] un prêt personnel d’un montant de 48 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteir de 5,52% l’an
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 septembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [D] [O] de régulariser sous quinzaine le montant des échéances impayées s'agissant dudit prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien-fondée en ses prétentions,
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit faute de régularisation des impayés
le condamner à lui payer la somme de 27 256,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 2 septembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat signé le 18 février 2017,
le condamner à lui payer la somme de 48 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
le condamner à lui payer les échéances impayés jusqu’à la date du jugement,
dire qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause,
le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que son action n'est pas forclose, s'en remettant à la décision du juge quant à une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il est constant que le juge saisi d'une action en paiement dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation doit vérifier d'office l'éventuelle forclusion de l'action.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [O] un prêt personnel en date du 18 février 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rechercher si l’action est forclose, le point de départ pouvant être soit, la date du 1er incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
Or, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit aucun historique de compte permettent de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé.
Ainsi le demandeur n’a pas produit les éléments permettant d’éclairer le juge quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’action, alors qu'il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit vérifier d’office.
Il est classiquement admis qu'en telle hypothèse, faute pour le juge de pouvoir constater que l'action n’est pas forclose et recevable, il lui appartient de rejeter les demandes qui lui sont soumises.
En conséquence, sur le fondement des dispositions sus-citées, faute de pouvoir vérifier l'éventuelle forclusion, les demandes formulées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur, partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge,
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