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TJ 62119, 27 mars 2026, RG 23/01411


Vérifier : TJ 62119, 27 mars 2026, RG 23/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
23/01411
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af1fb195da062e048e086

Texte de la décision

8,276 caractères

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/00312
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01411 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVMJ

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR :

Madame [X] [Y] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6522 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 23 janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

M. [B] [W]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Cameroun)

et

Madame [X] [Y] [H]
Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (62)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (62) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Déboute M. [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Déboute M. [B] [W] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre du partage ;

Déboute Madame [X] [H] de sa demande de désignation de Maître [D], Notaire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 août 2022 ;

Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;

Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du samedi au lundi matin en classe ;
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires ;
- chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires, étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts ;

Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

Rappelle que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;

Rappelle qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Fixe à 80 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser le père, M. [B] [W], à la mère, Madame [X] [H], soit 160 euros au total ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, le père, M. [B] [W], au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [Q] et [C] [H] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [H] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne M. [B] [W] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute Madame [X] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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