TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/03438
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Texte de la décision
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Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00304
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03438 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIM7
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/2861 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/4631 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [Q] [N]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] ;
et
Madame [B] [L]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] ;
Mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [B] [L] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 juin 2022 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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