TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/02666
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00317
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02666 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IG72
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE, qui a dégagé sa responsabilité
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [X] [M] [P] [B]
Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (86)
et
Madame [Q] [J]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (62)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rejette la demande de provision formulée par Madame [Q] [J] ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 mai 2024 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de [Localité 7] au domicile du père ;
Dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement sur [Localité 7] selon des modalités amiables ;
Maintient à la somme de 200 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation d’[O], et au besoin l'y condamne ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d'avance sans frais pour la mère et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de la présente décision
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant [O] [B] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Q] [J] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [Q] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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