TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/00721
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Texte de la décision
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Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00318
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00721 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5EL
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [U] [T] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle DELATTRE-ARENA de la SELEURL RESOLITIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/2730 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE du 09 Décembre 2025 avec effet différé au
23 janvier 2026
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [N] [H] [A] [W]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (62) ;
et
Madame [Y] [U] [T] [J]
Née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] (62) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (62) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rejette la demande de Monsieur [N] [W] d’attribution de la jouissance des véhicules ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Déboute Madame [Y] [J] de sa demande de transfert de résidence des enfants à son domicile ;
Maintient la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère
avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou [Etablissement 1] pendant les petites vacances scolaires,
*pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère,
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), Dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Déboute Madame [Y] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Madame [Y] [J] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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