TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/00723
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/00314
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00723 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H74P
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [D] épouse [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-6686 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 Janvier 2026
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable ;
Prononce en application de l’article 94 du code de la famille marocain le divorce pour discorde entre :
Monsieur [W] [I] [F]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (Maroc) ;
et
Madame [K] [D]
Née le [Date naissance 3] décemre 1972 à [Localité 2] (Maroc) ;
Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] (Maroc) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4] ;
Rejette la demande de Madame [K] [D] de voir condamner Monsieur [W] [I] [F] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
Rejette la demande de Madame [K] [D] de voir condamner Monsieur [W] [I] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du don de consolation ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions du code de la famille marocain ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure, en raison de la nature familiale du litige ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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