TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/02245
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/00215
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02245 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IERS
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [R] [E] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6809 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Anne-Céline LEMONNIER, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 9 Septembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 27 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [B] [D] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [P] [U]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (59)
et
Madame [B] [R] [E] [D]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (59).
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 27 juillet 2023 ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [I] et [W] [U] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [I] et [W] [U] en alternance au domicile de chacun de leurs parents à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
° pendant la période scolaire :
Au domicile de Monsieur [G] [U] du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires ; Au domicile de Madame [B] [D] du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires ; ° pendant les petites vacances scolaires :
Au domicile de Monsieur [G] [U] la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Au domicile de Madame [B] [D] la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; Etant précisé que le changement de résidence entre la première et la seconde moitié se fera le samedi à 12h00 ;
° pendant les vacances d’été :
Pendant les années impaires : la première semaine au domicile de Monsieur [G] [U], les trois semaines suivantes au domicile de Madame [B] [D], les trois semaines suivantes au domicile de Monsieur [G] [U] et la dernière semaine au domicile de Madame [B] [D] ; Pendant les années paires : la première semaine au domicile de Madame [B] [D], les trois semaines suivantes au domicile de Monsieur [G] [U], les trois semaines suivantes au domicile de Madame [B] [D] et la dernière semaine au domicile de Monsieur [G] [U] ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de fête des pères auprès de leur père de 10h00 à 18h00 ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Ordonne le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
Constate l’accord des parents pour un rattachement social à la mère et fiscal pour moitié auprès de chacun des parents ;
Condamne Madame [B] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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