TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/02049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/00217
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02049 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IER6
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [M] [J] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/3201 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/5863 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Cathy FALIVA de la SCP FALIVA-FEUTRIE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 27 Mars 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence de la présente juridiction et l’application de la loi française ;
Constate que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [X]
Né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] (Maroc)
et
Madame [L] [M] [J] [R]
Née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Maroc).
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Déboute Madame [L] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
Autorise Madame [L] [R] à conserver l'usage du nom de son époux jusqu’à la majorité de [S] [X] ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 14 juin 2024 ;
Constate que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [S] [X] au domicile de Madame [L] [R] ;
Fixe le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [X] sur l’enfant [S] [X] à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
° pendant la période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;
° pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
° pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de fête des pères auprès de son père de 10h00 à 18h00 ;
Fixe à 60 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant [S] [X] que doit verser Monsieur [O] [X] à Madame [L] [R] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [O] [X] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [S] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [R] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne chaque partie pour moitié aux frais et dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
La Greffière La juge aux affaires familiales
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