TJ 62119, 27 mars 2026, RG 24/03796
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°: 26/0206
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03796 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJZK
JAF CABINET 1
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] [J] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [X] [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 novembre 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en divorce formée par Madame [I] [N] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [X] [H] [A]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (62)
et
Madame [I] [K] [J] [N]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (62).
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 4 janvier 2019 ;
Condamne Madame [I] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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