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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62119, 27 mars 2026, RG 25/00690


Vérifier : TJ 62119, 27 mars 2026, RG 25/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00690
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af241195da062e048eab9

Texte de la décision

6,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/00230
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00690 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPN4

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2025/745 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [K] [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
domicilié : chez Sa mère
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MARTIN DE MEREUIL Béatrice

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Octobre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Novembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 27 mars 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu en chambre du conseil réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [M] [K] [U] [C]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (62) 

et

Madame [W] [S]
Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (62).

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public.

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 19 février 2025 ;

Ordonne l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineur [T] [C] au profit de Madame [W] [S] ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant [T] [C] au domicile de Madame [W] [S] ;

Fixe à 130 euros par mois la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant [T] [C] que doit verser Monsieur [M] [C] à Madame [W] [S] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [M] [C] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [T] [C] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [S] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Condamne Madame [W] [S] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;

Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;

La Greffière La juge aux affaires familiales

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