TJ 73065, 30 juill. 2026, RG 24/01175
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 24/01175 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 30 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Madame [E] [L],
née le [Date naissance 1] 1073 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [J] veuve [L],
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [K], [F] [L] épouse [C],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X], [H] [L],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [L] épouse [W],
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z], [D] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
Madame [Q] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Madame [T], [B] [L]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée à la date du 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 1] 2021, Monsieur [H] [L] est décédé à [Localité 2], laissant pour lui succéder :
- son épouse, Madame [U] [J], avec qui il s'était marié par acte du [Date mariage 1] 1972 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage ;
- leurs sept enfants communs :
* Madame [T] [L] ;
* Madame [O] [L] épouse [W] ;
* Madame [Q] [L] épouse [V] ;
* Madame [E] [L] ;
* Madame [K] épouse [C] ;
* Monsieur [X] [L] ;
* Madame [Z] [L] épouse [S].
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, Madame [E] [L] a fait signifier à Madame [T] [L] une sommation de prendre parti dans la succession de Monsieur [H] [L] et ce dans un délai de deux mois.
Madame [T] [L] n'a pas répondu à cette sommation.
Se plaignant du fait que le silence de Madame [T] [L], considérée en raison de son silence à la sommation de prendre parti, comme ayant accepté purement et simplement la succession de Monsieur [H] [L], entrave les démarches tendant à porter les comptes joints de Monsieur [H] [L] et Madame [U] [J] au seul nom de celle-ci, de porter les comptes transférables et comptes titres ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de Madame [U] [J], de clôturer l'ensemble des comptes non-transférables ouverts au nom de Monsieur [H] [L] et de mettre les fonds à disposition de Madame [U] [J], Mesdames [E], [K], [Z] et [O] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] ont, par actes de commissaires de justice des 10 et 19 juillet 2024, fait assigner Mesdames [T] et [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d'être autorisés à effectuer ces démarches sans l'accord de Madame [T] [L].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Mesdames [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] demandent au tribunal :
- à titre principal, d'autoriser sans accord de Madame [T] [L] ;
- à titre subsidiaire :
* de désigner Madame [E] [L] comme mandataire de l’indivision successorale aux fins de donner l’accord au notaire de :
o porter les comptes joints de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J] au nom de Madame [U] [J] ;
o porter les comptes transférables et comptes-titres ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de son épouse vivante Madame [U] [J] ;
o clôturer l’ensemble des comptes non-transférables ouvert au nom de Monsieur [H] [L] ;
o mettre les fonds à disposition de Madame [U] [J] ;
et ce dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sans rémunération de la mandataire ;
* de condamner Madame [T] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil, que leur demande principale porte sur l'autorisation judiciaire afin de passer outre le silence de Madame [T] [L] de consentir aux actes de gestion suivants dès lors que son refus met en péril l'intérêt commun, que cette autorisation doit permettre de porter les comptes joints de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J] au nom de cette dernière, de porter les comptes transférables et comptes-titres ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de cette dernière, de clôturer l’ensemble des comptes non-transférables ouverts au nom de Monsieur [H] [L], et de mettre les fonds à disposition de Madame [U] [J], et qu'il n’y a pas lieu de maintenir lesdits comptes ouverts avec les frais bancaires afférents à la charge de l’indivision. A titre subsidiaire, se fondant sur l'article 813-1 du Code civil, ils soutiennent que la désignation d'un mandataire de l'indivision successorale pour effectuer les démarches susmentionnées est possible, que cette désignation vise ainsi à pallier l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, leur mésentente, une opposition d'intérêts entre eux ou la complexité de la situation successorale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [T] [L] demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la clôture des comptes, ainsi qu’à la mise à disposition de Madame [U] [J] des fonds apparaissant en comptes-joints (compte-chèques et compte titre), lesquels pourront dès lors être portés à son nom ;
- lui donner acte de ce qu’en sa qualité d’héritier réservataire, elle n’entend pas renoncer à sa part de réserve avec toutes conséquences de droit ;
- débouter les demandeurs de leur demande de transfert et mise à disposition de Madame [U] [J], ou de toute forme de mandat donné à l’un des héritiers à cette fin, s’agissant des avoirs bancaires propres au défunt figurant sur les comptes du [1] à son seul nom ;
- ordonner le séquestre des avoirs bancaires propres au défunt figurant sur les comptes du [1] à son seul nom, entre les mains du Notaire en charge de la succession jusqu’à la signature du partage et le règlement définitif de cette succession, en vue de garantir les droits des parties ;
- débouter les demandeurs de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
A l'appui de ses demandes, elle explique qu'elle n’a jamais entendu, sur le principe, s’opposer à la clôture des comptes joints de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J] et des comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] pour permettre leur mise à disposition de l’indivision, par l’intermédiaire du Notaire, que cependant elle n'a reçu aucun document quant aux comptes bancaires en cause, à la consistance de la succession ou à l'avancement des opérations de partage, qu'il lui a donc été difficile de se positionner, qu'elle a depuis reçu une liste des comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L], et qu'elle ne s'oppose donc pas aux demandes portant sur la gestion des comptes joints et des sommes portées à leur crédit. Elle fait valoir qu'elle s'oppose aux demandes portant sur les avoirs propres de Monsieur [H] [L], et notamment la somme de 20 856,04 euros figurant au crédit d'un livret ouvert au [1] sous le seul nom de Monsieur [H] [L], qu'elle s'oppose donc formellement à la mise à disposition de Madame [U] [J], sans autres garanties, de ces avoirs propres, que cette somme doit en effet être partagée, comme le reste de la succession, en regard des droits de chacun des héritiers, et elle rappelle qu'elle est héritière réservataire de Monsieur [H] [L], qu'elle n'entend pas renoncer à ses droits sur la réserve, que si Madame [U] [J] a certes bénéficié d’une donation entre époux antérieurement au décès, celle-ci est strictement limitée à la quotité disponible qu’il conviendra de calculer, qu'il y a donc lieu de conserver les avoirs devant être partagés entre les héritiers, et elle précise qu'il n’existe aucun péril quelconque susceptible de s’opposer, comme le prétendent les demandeurs, à ce que ces fonds soient conservés en la comptabilité du Notaire chargé de la succession de Monsieur [H] [L].
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, et mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à autoriser des actes sur les comptes bancaires relevant de la succession de Monsieur [H] [L] :
Aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il est admis que la mise en péril de l'intérêt commun par le refus d'un coïndivisaire de concourir à l'acte litigieux est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Arrêt de la Cour de cassation, 29 novembre 1988, n°86-14.496).
Aux termes de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Aux termes de l'article 913 dudit Code, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Enfin, aux termes de l'article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l'espèce, Mesdames [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] demandent au tribunal :
- à titre principal, « d'autoriser sans accord de Madame [T] [L] » ;
- à titre subsidiaire, de désigner Madame [E] [L] comme mandataire de l’indivision successorale aux fins de donner l’accord au notaire de :
* porter les comptes joints de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J] au nom de Madame [U] [J] ;
* porter les comptes transférables et comptes-titres ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de son épouse vivante Madame [U] [J] ;
* clôturer l’ensemble des comptes non-transférables ouvert au nom de Monsieur [H] [L] ;
* mettre les fonds à disposition de Madame [U] [J] ;
et ce dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sans rémunération de la mandataire.
Ils fondent leur demande principale sur l'article 815-5 du Code civil et leur demande subsidiaire sur l'article 813-1 dudit Code.
A titre liminaire, s'agissant de la formulation des prétentions des demandeurs, il convient de relever que, bien que cette formulation puisse apparaître difficilement compréhensible ou incomplète s'agissant de la prétention principale, la lecture des motifs des dernières conclusions des demandeurs permet de comprendre que leur principale demande consiste à être autorisés à effectuer, sans recueillir l'accord de Madame [T] [L], les démarches portant sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [H] [L] pour lesquelles ils demandent à titre subsidiaire de voir Madame [E] [L] comme mandataire.
En tout état de cause, Madame [T] [L] ne conteste pas les prétentions des demandeurs en raison de leur formulation, et répond de façon appropriée à celles-ci.
Ceci étant dit, s'agissant du fond de la prétention principale des demandeurs, ceux-ci produisent, en pièce n°10, un inventaire des éléments successoraux détenus par le [1], et mentionnant plusieurs comptes et livrets :
- s'agissant des contrats « au nom du défunt » :
* un livret n°[XXXXXXXXXX01], indiqué comme « non cessible », et ayant un solde créditeur de 20 856,04 euros ;
* un compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX02], indiqué comme « non cessible », et ayant un solde créditeur de 44 euros ;
- s'agissant des contrats « joints époux » :
* un compte chèques n°[XXXXXXXXXX03], indiqué comme « non cessible », et ayant un solde créditeur de 3 024,72 euros ;
* un compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04], indiqué comme « non cessible », et ayant un solde créditeur de 20 euros.
Il apparaît important de distinguer les comptes et avoirs suivant leur nature.
S'agissant en premier lieu des comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J], il convient de relever que Madame [T] [L] ne s'oppose pas à la clôture de ces comptes, ni à la mise à disposition des sommes portées au crédit de ces comptes à Madame [U] [J].
Il n'existe donc aucun litige quant au devenir de ces comptes et des sommes figurant à leur crédit au regard de l'article 4 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la clôture du compte chèques n°[XXXXXXXXXX03] ayant un solde créditeur de 3 024,72 euros, et du compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04] ayant un solde créditeur de 20 euros, et la mise à disposition au profit de Madame [U] [J] des sommes figurant au crédit de ces comptes seront ordonnées.
S'agissant en second lieu des comptes et avoirs ouverts au seul nom de Monsieur [H] [L], force est de constater que les demandeurs ne distinguent par les comptes suivant qu'ils soient ou non « transférables », de sorte qu'il doit être statué, que ces comptes et avoirs soient transférables ou non.
En tout état de cause, et même si de tels éléments étaient produits, il doit être relevé qu'il appartient aux demandeurs, conformément à l'article 815-5 du Code civil, de démontrer que le refus de Madame [T] [L] de voir transférer ces comptes au seul nom de Madame [U] [J], ou de voir ces comptes clôturés et les fonds versés à Madame [U] [J], mettent en péril l'intérêt commun.
A ce titre, il soutiennent que la survivance de ces comptes génère des frais bancaires.
Pour autant, ils s'abstiennent de produire une quelconque pièce en ce sens.
Au surplus, même à supposer que la survivance de tels comptes bancaires génère des frais à la charge de la succession de Monsieur [H] [L], il y a lieu de relever que :
- les demandeurs ne produisent aucune pièce relative à la consistance de la succession de Monsieur [H] [L] ;
- le livret n°[XXXXXXXXXX01], dont le solde créditeur s'élève à 20 856,04 euros, comporte à lui seul un solde égal à 87,10% de l'ensemble des avoirs bancaires ouverts au nom de Monsieur [H] [L] ;
- la succession de Monsieur [H] [L] doit être partagé entre ses ayants droits, c'est-à-dire son conjoint survivant et sept héritiers réservataires, dans le respect des droits de toutes les parties, et notamment des héritiers réservataires.
Ainsi, les demandeurs n'expliquent pas en quoi le transfert des comptes au nom de Madame [U] [J], conjoint survivant, ou la remise des fonds issus de comptes clôturés à celle-ci serait conforme à l'intérêt commun, c'est-à-dire à l'intérêt conjugué de Madame [U] [J] et des sept héritiers réservataires de Monsieur [H] [L].
Par conséquent, la demande de Mesdames [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] fondée sur l'article 815-5 du Code civil, et tendant à être autorisés soit à transférer les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de Madame [U] [J], soit à clôturer les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] et à remettre les sommes figurant au crédit de ces comptes à Madame [U] [J], sera rejetée.
Les demandeurs formulent, à titre subsidiaire, la même demande, en se fondant sur l'article 813-1 du Code civil.
A ce titre, et sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur l'existence d'une inertie, d'une carence ou d'une faute d'un indivisaire, il apparaît effectivement qu'une mésentente existe entre les héritiers, ce qui est établi par le présent litige.
Pour autant, et compte tenu du raisonnement développé pour retenir d'une part l'absence de péril et d'autre part le fait que la prétention des demandeurs était susceptible de porter atteinte à l'intérêt commun, il n'apparait pas pertinent de désigner Madame [E] [L] en qualité de mandataire successoral et d'autoriser soit le transfert des comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de Madame [U] [J], soit la clôture des comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] et la remise des sommes figurant au crédit de ces comptes à Madame [U] [J].
Par conséquent, la prétention des demandeurs formulée en ce sens sur le fondement de l'article 813-1 du Code civil sera rejetée.
Enfin, et à titre reconventionnel, Madame [T] [L] demande de voir ordonner le séquestre des avoirs bancaires propres au défunt figurant sur les comptes du [1] à son seul nom, entre les mains du Notaire en charge de la succession jusqu’à la signature du partage et le règlement définitif de cette succession, en vue de garantir les droits des parties.
Une telle demande, qui tend à préserver les droits de chacun des coïndivisaires, apparaît conforme à l'intérêt commun.
Par conséquent, le séquestre des avoirs bancaires ouverts au seul nom de Monsieur [H] [L] figurant sur les comptes du [1], entre les mains du Notaire en charge de la succession jusqu’à la signature du partage et le règlement définitif de cette succession, sera ordonné.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que toutes les parties ont intérêt au prononcé de cette décision, et qu'il n'a pas été intégralement fait droit aux prétentions des demandeurs, ni [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] d'une part, ni Madame [T] [L] d'autre part, ne sauraient être considérés comme parties gagnantes.
Par conséquent, [T], [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] seront tous condamnés aux dépens, à hauteur d'un huitième chacun.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Mesdames [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] formulent une demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de relever que toutes les parties ont été condamnées aux dépens.
En outre, parce qu'il n'a pas été intégralement fait droit aux prétentions des demandeurs, il serait inéquitable que Madame [T] [L] ait à supporter, outre ses propres frais, les frais exposés par ceux-ci dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Mesdames [E], [O], [K], [Z] et [Q] [L] et [U] [J] et Monsieur [X] [L] sera rejetée.
3°) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la clôture :
- du compte chèques n°[XXXXXXXXXX03], ouvert au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J], et ayant un solde créditeur de 3 024,72 euros ;
- du compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04], ouvert au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J], et ayant un solde créditeur de 20 euros ;
ORDONNE la mise à disposition, au profit de Madame [U] [J] des sommes figurant au crédit :
- du compte chèques n°[XXXXXXXXXX03], ouvert au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J] ;
- du compte titre parts sociales n°[XXXXXXXXXX04], ouvert au nom de Monsieur [H] [L] et de Madame [U] [J] ;
REJETTE la demande de Madame [E] [L], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [Z] [L], Madame [Q] [L], Madame [U] [J] et Monsieur [X] [L] fondée sur l'article 815-5 du Code civil, et tendant à être autorisés soit à transférer les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de Madame [U] [J], soit à clôturer les comptes ouverts au nom de Monsieur [H] [L] et à remettre les sommes figurant au crédit de ces comptes à Madame [U] [J] ;
REJETTE la demande de Madame [E] [L], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [Z] [L], Madame [Q] [L], Madame [U] [J] et Monsieur [X] [L] tendant à voir désigner Madame [E] [L] comme mandataire de l’indivision successorale aux fins de donner l’accord au notaire de :
- porter les comptes transférables et comptes-titres ouverts au nom de Monsieur [H] [L] au nom de son épouse vivante Madame [U] [J] ;
- clôturer l’ensemble des comptes non-transférables ouvert au nom de Monsieur [H] [L] ;
- mettre les fonds à disposition de Madame [U] [J] ;
et ce dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, sans rémunération de la mandataire ;
ORDONNE le séquestre des avoirs bancaires ouverts au seul nom de Monsieur [H] [L] figurant sur les comptes du [1], entre les mains du Notaire en charge de la succession jusqu’à la signature du partage et le règlement définitif de cette succession ;
REJETTE la demande de Madame [E] [L], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [Z] [L], Madame [Q] [L], Madame [U] [J] et Monsieur [X] [L] tendant à la condamnation de Madame [T] [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [L], Madame [E] [L], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [Z] [L], Madame [M] [L], Madame [U] [J] et Monsieur [X] [L] aux dépens, à hauteur de un huitième à la charge de Madame [T] [L], un huitième à la charge de Madame [E] [L], un huitième à la charge de Madame [O] [L], un huitième à la charge de Madame [K] [L], un huitième à la charge de Madame [Z] [L], un huitième à la charge de Madame [Q] [L], un huitième à la charge de Madame [U] [J] et de un huitième à la charge de Monsieur [X] [L] ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 30 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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