TJ 73065, 22 juin 2026, RG 25/00645
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Texte de la décision
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
N° RG 25/00645 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5ER
Demandeur
Défendeur
Mme [E] [K] épouse [H]
120 route de Domessin
73330 BELMONT TRAMONET
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [B] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 5 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- J. Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- [L] [Q] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée enregistrée le 5 décembre 2025, Madame [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 septembre 2025 confirmant la décision du 10 juin 2025 rendue par la Caisse primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience.
Madame [E] [K], en personne, demande au tribunal de juger qu’elle a été victime d’un accident du travail, le 8 janvier 2025. Ainsi, elle demande la condamnation de la C.P.A.M de la Savoie à prendre en charge, l’accident du 8 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle.
En réplique, dans ses écritures du 29 avril 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable,
- Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E] [K] est salariée en qualité d’employée de restauration par la société Restauration France.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 mars 2025 selon laquelle :
- Activité de la victime lors de l’accident : Lieu de travail habituel / la salariée était normalement en poste
- Nature de l’accident : «la salariée n’a déclaré aucun fait accidentel »
- Nature des lésions : Inconnu.
Un certificat médical initial rectificatif, établi le 7 mars 2025 par le Docteur [S] indique : « lombosciatique L4L5 gauche hyperalgique après prise de poste forte pénibilité ».
Au vu de l’absence de déclaration de lésion ou de fait accidentel dans la déclaration d’accident du travail, la Caisse a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 10 juin 2025, la Caisse a notifié à Madame [E] [K] un refus de prise en charge au motif que son accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « il vous revient d’établir les circonstances de l’accident autrement que par vos propres affirmations ».
Contestant cette décision, Madame [E] [K] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 4 septembre 2025 « considérant que le témoignage apporté se borne uniquement à reprendre les dires de l’assurée / que les circonstances de l’accident ne sont établies que par les propres affirmations de l’assurée / qu’il n’est pas établi la preuve du caractère professionnel de l’accident ».
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en résulte une lésion corporelle. »
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
- La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,
- L’apparition d’une lésion constatée médicalement,
- Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
Madame [K] conteste la position de la Caisse en soutenant qu’elle a subi un accident du travail le 8 janvier 2025. Elle explique avoir changé de poste à son retour de congé maternité le 6 janvier 2025. Madame [K] a senti un craquement dans son dos. Madame [K] n’a pas pensé déclarer un accident de travail avant le mois de mars 2025. Elle indique avoir vu la médecin du travail le 9 janvier 2025 et le médecin traitant le 10 janvier 2025. Depuis, elle n’a plus été capable de travailler et a été licenciée pour inaptitude.
La Caisse primaire de l’assurance maladie de la Savoie soutient qu’il y a une absence de matérialité de l’accident pour qu’il soit qualifié d’accident de travail au titre de la législation professionnelle. La Caisse avance que le certificat médical initial du 9 janvier 2025 ne fait pas mention d’un lien avec le travail, que la déclaration d’accident du travail a été réalisée plus de deux mois après l’accident. Le lien avec le travail n’est pas établi, que le certificat médical rectificatif date du 7 mars 2025, qu’ainsi le lien entre le fait matériel et la lésion médicale constatée n’est pas certain.
Il appartient à Madame [K] d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Force est de constater qu’aucun élément objectif n’est de nature à corroborer les déclarations du demandeur. Les déclarations de Madame [K] sont insuffisantes pour démontrer la matérialité de l’accident et imposer la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle. Madame [K] ne fait état d’aucun témoin de son accident qui permettrait de corroborer ses dires. L’enquête administrative n’a révélé aucun élément objectif permettant de justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Madame [K].
Madame [E] [K] échoue à établir la matérialité d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [K], qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
- Déboute Madame [E] [K] de sa demande tendant à voir pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie, au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par elle le 8 janvier 2025 ;
- Condamne Madame [E] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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