TJ 73065, 22 juin 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5ZG
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
Mme [V] [R]
42 rue du clos
73110 LA ROCHETTE
rep/assistant : F.N.A.T.H. DE SAVOIE, en la personne de M. [W]
S.A.S. EUROMAG
199 avenue d’Uriage
38830 CRETS-EN-BELLEDONNE
Non comparante, non représentée
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [L] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 5 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
- [N] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [R], en qualité d’opératrice sur presse au sein de la S.A.S EUROMAG a été victime d’un accident de travail le 20 octobre 2020.
Le 21 novembre 2022, Madame [V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.AS EUROMAG, dans la survenance de l’accident du 20 octobre 2020.
Par jugement du 25 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Madame [V] [R] a été victime le 20 octobre 2020 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S EUROMAG, son employeur ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [R], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [A] ;
L’expert a remis son rapport le 28 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mai 2026 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [V] [R], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la recevabilité et le bienfondé de sa demande d’indemnisation ;
Condamner la S.A.S EUROMAG à payer les indemnités suivantes :
4. 000 euros au titre des souffrances endurées,
1. 922,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
750 euros au titre du besoin d’une tierce personne sur la période temporaire,
3. 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
14. 400 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
2. 000 euros au titre du préjudice esthétique
2. 000 euros au titre du préjudice sexuel,
1. 261, 18 euros en réparation du poste de préjudice de frais divers ;
Rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle, de les récupérer auprès de la S.A.S EUROMAG ;
Condamner la S.A.S EUROMAG à verser 2. 500 euros à Madame [V] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.A.S EUROMAG aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société S.A.S EUROMAG, bien que valablement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes d’indemnisation attenantes au préjudice sexuel ;
Limiter l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
Donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [V] [R] au titre :
Du déficit fonctionnel temporaire,
De l’assistance par tierce personne avant consolidation,
Du préjudice d’agrément,
Du déficit fonctionnel permanent,
Du préjudice esthétique avant consolidation,
Des frais divers,
Condamner la S.A.S EUROMAG à rembourser la CPAM de la Savoie de toutes les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis le 9 novembre 1976 (Civ. 2 bull. civ. II n° 302), la Cour de cassation consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice selon les termes suivants « l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit ».
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la perte ou à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation. L’évaluation s’effectue au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins (nombre d’heures et types d’aide nécessaires). La réparation de ce poste ne nécessite pas la justification de la dépense.
Le Docteur [A] a conclu à la nécessité d’une tierce personne aidante à raison d’une heure et demie par jour du 20 octobre au 12 novembre 2020.
Madame [V] [R] sollicite une indemnisation sur la base horaire de 20 euros. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie s’en rapporte.
Le tribunal constate que Madame [V] [R] a déclaré avoir eu besoin d’une aide pour les gestes élémentaires du quotidien tels que la toilette ou les tâches ménagères ainsi que l’incapacité à effectuer ses déplacements ou ses activités personnelles du 20 octobre au 12 novembre 2020. Ses déclarations sont corroborées par les constatations de l’expert.
Le tribunal rappelle que l’indemnisation de ce type de préjudice est en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
Le tribunal retient que l’état de santé de Madame [V] [R] a indéniablement nécessité une aide quotidienne pour répondre à ses besoins essentiels. Le tribunal retient un coût horaire de 20 euros pour une heure et demie par jour du 20 octobre au 12 novembre 2020.
Ainsi, il convient de réparer ce poste de préjudice à raison de 20 euros l’heure soir 750 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce poste de préjudice doit être limité à l’indemnisation de la période entre la date de l’accident et le jour de la consolidation.
Madame [V] [R] a été durablement atteinte durant la période antérieure à sa consolidation. Elle a subi des douleurs neuropathiques ainsi qu’une raideur de l’interphalangienne distale.
Aux termes de son rapport, le docteur [A] a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à :
20 % du 20 octobre au 12 novembre 2020,10 % du 13 novembre 2020 jusqu’à la date de la consolidation.
Madame [V] [R] sollicite la somme de 1.922,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base indemnitaire de 27 euros par jour. La CPAM de la Savoie demande une base indemnitaire entre 25 et 27 euros par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins, Madame [V] [R] a subi des douleurs importantes avant la consolidation et une perte de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 euros par jour proratisé en fonction du taux de déficit fonctionnel. Ainsi, le tribunal retient :
15 jours x 27 euros x 20 % = 135 euros 662 jours x 27 euros x 10 % = 1.787,40 euros.
Ainsi, considérant strictement les dates retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, il convient d’allouer à Madame [V] [R], la somme de 1.922,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Madame [V] [R] sollicité une valeur du point à 1.800 euros. La CPAM s’en rapporte.
La valeur du point retenue par le tribunal est de 1.800 euros compte tenu de l’âge de la salariée et de la tranche d’incapacité relevée par l’expert.
Il convient donc d’allouer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
c. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteins à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [A] a évalué les souffrances endurées ante consolidation à 2 sur une échelle de 7.
Madame [V] [R] sollicite la somme de 4.000 euros. La CPAM demande à ce que l’indemnisation des souffrances endurées avant consolidation soit ramenée à de plus justes proportions.
Madame [V] [R] a subi des douleurs neuropathiques et a dû effectuer des séances de kinésithérapie de novembre 2020 à septembre 2022.
La cotation médico-légale sur le poste des souffrances endurées ante consolidation est, en se fondant sur le référentiel MORNET, la suivante :
2/7 léger : 2.000 à 4.000 euros3/7 modéré : 4.000 à 8.000 euros 4/7 moyen : 8.000 à 20.000 euros
Le tribunal retient que l’évaluation réalisée par le médecin expert a été contradictoire et qu’il convient de retenir les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 et d’allouer en conséquence la somme 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ante consolidation pat la demanderesse.
d. Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7 du 20 octobre au 12 novembre 2020 correspondant au port des attelles. Il ne retient pas de notation s’agissant du préjudice esthétique permanent.
Madame [V] [R] sollicite l’attribution de la somme de 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire. La CPAM de la Savoie s’en rapporte.
Madame [V] [R] a échoué à démontrer l’établissement d’un préjudice esthétique.
Il ne sera pas alloué de somme de ce chef à Madame [V] [R].
e. Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ – 29 mars 2018 – n° 17-14.499).
L’expert judiciaire dans son rapport ne retient pas de préjudice d’agrément.
Madame [V] [R] fait valoir du fait de son état que, depuis son accident, elle est limitée dans son activité sportive car elle pratiquait régulièrement du vélo avec sa fille et il lui arrivait de faire de l’accrobranche avec son fils. Elle sollicite l’attribution de la somme de 3.000 euros.
La CPAM de la Savoie s’en rapporte.
Le tribunal retient que les activités décrites sont de simples activités de loisirs prises en compte dans le poste du déficit fonctionnel permanent, que Madame [V] [R] ne démontre pas une activité spécifique dans ses pratiques sportives.
Ainsi, Madame [V] [R] échouant à démontrer l’existence d’un préjudice, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
f. Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité totale ou partielle pour la victime d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Madame [V] [R] fait état d’une gêne positionnelle lors des rapports sexuels en lien avec la nature de ses séquelles. De plus, son mari précise dans une attestation « il y a certaines choses qu’elle ne fait plus lors de nos rapports sexuelles » (pièce n° 16). Elle sollicite l’attribution de la somme de 2.000 euros.
L’expert n’a pas fait de lien direct entre l’accident et le préjudice allégué.
Le tribunal retient qu’en absence de lien de causalité, la demande de Madame [V] [R] sera rejetée.
g. Frais divers
Les frais divers comprennent notamment les frais d’assistance à l’expertise médicale, les frais de déplacement engagés pour les consultations et soins, ainsi que les frais de garde d’enfants.
Madame [V] [R] indique des frais pour s’être rendue à l’expertise judiciaire pour un coût de 61,18 euros et le remboursement des frais relatifs à l’assistance d’un médecin conseil lors de l’expertise médicale judiciaire pour un coût de 1.200 euros. Elle sollicite la somme de 1.261,18 euros.
La CPAM s’en rapporte.
Il convient donc d’allouer la somme de 1.261,18 euros au titre des frais divers.
III. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.S EUROMAG le montant des indemnisations accordées ainsi que les frais s’expertise.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S EUROMAG sera condamnée aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La S.A.S EUROMAG sera condamnée à régler à Madame [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Chambéry, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Madame [V] [R] comme suit :750,00 € au titre des frais d’assistance par tierce personne,1.922,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,14.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000,00 € au titre des souffrances endurées,1.261,18 € au titre des frais divers ;
Rappelle que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [R] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, esthétique et sexuel ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie versera directement à Madame [V] [R] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000 euros (trois mille euros) allouée par jugement du 25 novembre 2024 ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Madame [V] [R] à l’encontre de la S.A.S EUROMAG, qui est condamnée à ce titre ;
Condamne la S.A.S EUROMAG à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre des frais d’expertise ;
Condamne la S.A.S EUROMAG aux entiers dépens ;
Condamne la S.A.S EUROMAG à payer à Madame [V] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.