TJ 73065, 31 juill. 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00488 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E6X5
DEMANDERESSE
Mme [F] [G] [N] [P] épouse [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] ? [Localité 2]
représentée par Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [C] [O] [I] [T] époux [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
La clôture de la procédure a été prononcée et l’audience fixée 07 mai 2026, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 31 juillet 2026 pour cause de surcharge d’activité du service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [F], [G] [N] [P], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], [Localité 4] (PORTUGAL),
et de
Monsieur [C], [O] [I] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], [Localité 4] (PORTUGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5], [Localité 4] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 07 octobre 2024 ;
RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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