TJ 73065, 31 juill. 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00183 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5UM
DEMANDERESSE
Mme [T] [A],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [I] [J],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
La clôture de la procédure a été prononcée et l’audience fixée 07 mai 2026, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 31 juillet 2026 pour cause de surcharge d’activité du service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [T], [Q] [A], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE),
et de
Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (VOSGES),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que, en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit en l’espèce le 04 février 2026 ;
RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
DIT que les frais de logement et charges associées de l’enfant majeur [K] seront partagés par moitié entre les parties jusqu’à la fin de son apprentissage et, au besoin, les y condamne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que, à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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