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TJ 73065, 31 juill. 2026, RG 26/00654


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00654
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af583195da062e0496056

Texte de la décision

3,694 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 31 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 26/00654 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E7KQ

DEMANDEURS

Mme [U] [F] épouse [B]
représentée par Me Alexandra KAHN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Aude FAVOULET

GREFFIER : Marine PIANTONI

DÉBATS

La clôture de la procédure a été prononcée et l’audience fixée 07 mai 2026, par ordonnance du même jour.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 31 juillet 2026 pour cause de surcharge d’activité du service.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


.../...

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe en divorce des époux déposée le 20 avril 2026 ;

Vu l’acte d’avocat d’acceptation du principe du divorce des époux du 17 avril 2026 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 07 mai 2026 ;

DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 17 avril 2026 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [U] [F]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (SAVOIE)

Et de

Monsieur [A] [B]
Né [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (SAVOIE)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2011 devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (FINISTÈRE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;

HOMOLOGUE la convention sous seing privé conclue entre les époux le 17 avril 2026, annexée à la minute du présent jugement ;

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, signé le 12 janvier 2026, entre les époux ;

ÉCARTE l’intermédiation des pensions alimentaires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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