TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ3A
N° dossier BDF : 000225000196
DEBITEURS DEMANDEURS :
Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] demeurant [Adresse 1], comparants ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[1] - chez SYNERGIE - [Adresse 2], non représenté ;
CAF DE SAVOIE - [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2], non représenté ;
SIMAX - [Adresse 5], non représenté ;
CAISSE FEDERALE DE [2] - Chez [3] ATTITUDE - [Adresse 6], non représenté ;
ACTION LOGEMENT SERVICES - [Adresse 7], non représenté ;
BASSET - Mme [G] - [Adresse 8], représentée par Maître Justine PIN-BARRAZ, avocat au barreau de CHAMBERY ;
FULLI - TSA 80001 - [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 2], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Mars 2026
PROCÉDURE
Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont déposé le 7 janvier 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 28 janvier 2025.
Le 15 mai 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 20 mois, au taux maximum de 3,71% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 1 120 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] par courrier recommandé reçu le 22 mai 2025, et ceux-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2025.
A l'audience du 20 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont fait valoir que leur situation financière a évolué. Ils expliquent que Monsieur [C] [K] a été placé en accident du travail puis en arrêt maladie et perçoit 1 100 euros d'indemnités journalières et 116 euros de rente ; que Madame [R] [M] épouse [K] perçoit quant à elle 1 400 euros de salaire ainsi que 400 euros de retraite progressive. Sur leurs charges, ils indiquent payer un loyer de 1 140,22 euros et précisent être à la recherche d'un logement moins onéreux et plus petit. Ils sollicitent la réduction des mensualités et l'allongement du plan afin de leur permettre de respecter les mesures imposées. Monsieur [C] [K] explique qu'il touchera sa retraite de l'armée ainsi que sa retraite civile au mois de décembre 2026 et que ses ressources vont ainsi augmenter.
La société [G], représentée par son conseil, fait valoir, pour information, que les débiteurs ont une dette de loyer d'un an qui s'élève à la somme de 10 622 euros, somme qui n’est pas à actualiser car elle correspond à celle déclarée à la commission. Cependant, elle s'oppose à la réduction des mensualités mises à la charge des débiteurs, cette dernière indiquant vouloir récupérer le montant de sa dette.
Les autres créanciers de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont formé leur recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission le 22 mai 2025, leur courrier de contestation ayant été expédié le 4 juin 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées :
L'article L.733-13 du code de la consommation énonce que " Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ".
En l'espèce, les ressources de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont été évaluées par la commission de surendettement à 3 494 euros, correspondant à 2 167 euros d'indemnité journalière pour le débiteur et 1 327 euros de salaire pour la débitrice.
A l'audience, le débiteur justifie percevoir mensuellement en moyenne 149 euros de rente victime selon le relevé de paiement de l'Assurance Maladie et justifie percevoir en outre des indemnités journalières d'en moyenne 1 244,1 euros par mois, selon attestation de paiement du même organisme. La débitrice justifie, quant à elle, percevoir un salaire moyen de 1 561,7 euros entre le mois de décembre 2025 et le mois de février 2026, avant impôt, étant précisé que Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] ont indiqué à l'audience ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Enfin, elle justifie percevoir mensuellement des indemnités de retraite progressive en moyenne de 428,04 entre le mois de décembre 2025 et le mois de mars 2026. Ainsi, les ressources des débiteurs doivent être évaluées à 3382.84 euros.
Leurs charges ont quant à elles été estimées par la commission à 2 374 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé...) de deux personnes, d'un montant total de 1 169 euros, outre 75 euros d'impôts et 1 130 euros de loyer.
A l'audience, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] justifient payer un loyer de 1 140,29 euros ainsi que 15 euros de taxe d'ordure ménagère par mois en 2025. Les débiteurs indiquent à l'audience ne pas être soumis à l'impôt sur le revenu de sorte que la somme de 75 euros ne devra plus être prise en considération au titre des charges. Les différents forfaits (chauffage, habitation, de base) actualisés suivant le barême 2026 s’élèvent pour deux personnes à 1270 euros. Les charges des débiteurs doivent donc être réactualisés à hauteur de 2 425,29 euros.
Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] justifient ainsi d'une capacité de remboursement de 957.55 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élevant à 1 665.68 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un plan de remboursement de l'intégralité des dettes des débiteurs sur une durée de 20 mois, au moyen de mensualités d'un montant maximum de 1 120 euros, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] n'apparaissent pas en mesure de s'acquitter des mensualités, leur capacité de remboursement actualisée étant inférieure à ce montant, de sorte qu'il convient d'infirmer les mesures de la commission dans toutes leurs dispositions afin de prendre en compte leur nouvelle capacité de remboursement.
* * * *
La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
L'article L733-3 du Code de la consommation énonce dans son alinéa 2 que les mesures imposées peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l'espèce, au regard de la capacité de remboursement de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K], ceux-ci peuvent rembourser la totalité de leurs dettes retenues dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le remboursement total des dettes de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] interviendra sur la base de mensualités de remboursement au maximum de 957.55 euros sur une durée de 24 mois, à taux zéro afin de permettre aux débiteurs de régler les charges qui leur incombent et de ne pas aggraver leur endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint.
En outre, il convient de préciser que la dette contractée auprès de la société [G] l'a été auprès d'un bailleur et que sa créance doit être réglée prioritairement.
Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] devront, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] dans sa séance du 15 mai 2025;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] à 957,55 euros ;
DIT que le remboursement total des dettes de Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 24 mois et qu'ils devront payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [C] [K] et Madame [R] [M] épouse [K] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026;
DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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