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TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00060


Vérifier : TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af58c195da062e04961bb

Texte de la décision

9,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ33
N° dossier BDF : 000424036077

CREANCIER DEMANDEUR :

La [1] dénommée “[2]”, dont le siège social est situé [Adresse 1] , représentée par M. [V] [J], juriste, muni d’un mandat écrit ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [G] [I] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], non comparant ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[3] - [Adresse 4], non représenté ;

CAF DE LA SAVOIE - [Adresse 5] [Localité 2], non représenté ;

EDF SERVICE CLIENT - CHEZ IQERA SERVICES Service surendettement - [Adresse 6], non représenté ;

TRESORERIE [Localité 3] AMENDES - [Adresse 7], non représenté ;

SGC [Localité 3] - [Adresse 8], non représenté ;

[4] - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 4], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026

PROCEDURE :

Monsieur [G] [I] a déposé le 14 mars 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025.

Le 3 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [2] le 11 juin 2025.

Par courrier recommandé expédié le 11 juin 2025, la société [2] a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

A l'audience du 20 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société [2], représentée par Monsieur [V] [J], juriste, fait valoir que la situation financière de Monsieur [G] [I] retenue par la commission n'est pas exacte. Il soutient que le débiteur supporte des charges de logement de 153 euros, qu'il perçoit 121 euros d'allocations logement depuis janvier 2026 et que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève normalement à la somme de 652,34 euros. Sur la situation professionnelle du débiteur, elle soutient que l'assistante sociale a indiqué qu'il avait commencé un travail au mois de février 2025 dans le secteur des travaux publics. Elle indique par ailleurs que l'aide du FSL lui a été refusé considérant que son reste à vivre était trop important. Enfin, elle actualise la dette locative à la somme de 1 458,87 euros.

Monsieur [G] [I] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Les autres créanciers ne comparaissent pas à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS :

* Sur la recevabilité du recours :

En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la société [2] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 11 juin 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour.

Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.

* Sur le montant de la créance :

L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1."

En l'espèce, il résulte du décompte produit par la société [2] que la dette locative contractée par le débiteur s'élève au 19 mars 2026 à la somme de 1 458,87 euros.

En l'absence de contestation du débiteur, il convient d'admettre la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [G] [I] à hauteur de 1 458,87 euros.

* Sur les mesures imposées :

En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'espèce, les ressources de Monsieur [G] [I] ont été évaluées par la commission à 663 euros par mois, correspondant à 104 euros d'allocations logement et à 559 euros de revenu de solidarité active.

Si à l'audience, la société [2] soutient que le montant du revenu de solidarité active s'élève à la somme de 652,34 euros, il est constant que le montant de cette allocation peut varier en fonction de la situation familiale ou des ressources de l'allocataire. Monsieur [G] [I] qui ne comparait pas, n'actualise pas le montant de ses revenus, si bien qu'il y a lieu de reprendre le montant retenu par la commission, à savoir 559 euros.

Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 026 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule d'un montant total de 876 euros, outre le loyer de 150 euros.

A l'audience, il ressort de l'extrait de relevé de compte produit par la société [2] que le loyer résiduel, déduction faite de la réduction loyer solidarité et de l'aide personnalisée au logement, s'élève à la somme de 32,67 euros. Les charges du débiteur s'élèvent donc, après actualisation des barêmes 2026 d’une personne seule, à la somme de 952,67 euros, de sorte que ce dernier ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement résiduelle.

La société [2] soutient que la situation de Monsieur [G] [I] n'est pas irrémédiablement compromise en ce qu'il exercerait une activité professionnelle dans le domaine des travaux publics, depuis le mois de février 2025. Elle verse aux débats un échange avec une assistante sociale, laquelle déclare que ce dernier " a demandé un acompte ", précisant " Etant donné qu'il a commencé cette semaine, il aura son acompte la semaine prochaine ".

Il est relevé que Monsieur [G] [I] ne s’est pas rendu à l’audience afin d’actualiser sa situation. Néanmoins, cette pièce démontre qu’il est probable que le débiteur exerce désormais une activité professionnelle. En outre, le débiteur, âgé de 50 ans, ne justifie pas être dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle. Qui plus est, il ressort du courrier du pôle social du département du 8 avril 2025 qu’une aide financière a été refusée au débiteur pour payer sa dette de loyer en raison du montant de son reste à vivre, corroborant ainsi le fait que Monsieur [G] [I] disposerait de ressources mensuelles, supérieures à ce qu’il a déclaré à la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE.

Au regard de ces éléments, alors qu'il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d'un moratoire, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Dans cette mesure, il y a lieu d'infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par la société [2] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [G] [I] dans sa séance du 3 avril 2025 ;

FIXE la créance de la société [2] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [G] [I] à hauteur de 1 458,87 euros ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [I] n'est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025 ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [G] [I] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [I] et à la société [2] ainsi qu'aux autres créanciers ;

DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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