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TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00067


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af59a195da062e04963bb

Texte de la décision

8,909 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4E
N° dossier BDF : 000224015256

CREANCIER DEMANDEUR :

CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 1], comparant par écrit ;

DEBITEUR DEFENDEUR :

Monsieur [F] [P] domicilié CCAS DE [Localité 1] - [Adresse 2]
[Localité 2], non comparant ni représenté ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

CAISSE [1] - chez [2] - AGENCE SURENDETTEMENT - [Adresse 3], non représenté ;

[3] - Secteur surendettement - [Adresse 4], non représenté ;

[4] - chez [5] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5], non représenté ;

TRESORERIE [Localité 3] AMENDES - [Adresse 6], non représenté ;

URSSAF RHONE-ALPES - TSA 61021 - [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6], non représenté ;

SIP [Adresse 8], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [P] a déposé le 13 novembre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 9 janvier 2025.

Le 03 juin 2025, Monsieur [F] [P] a fait l'objet de mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0% avec des mensualités au maximum de 72 euros et un effacement partiel des dettes restantes à l'issue, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société anonyme [6] le 04 juin 2025.

Par courrier recommandé expédié le 20 juin 2025, la société anonyme [6] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été évoquée à l'audience du tribunal judiciaire de Chambéry du 20 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la SA [6] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [P] et le 17 mars 2026 au tribunal, sollicitant de voir déclarer ce dernier déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

Au soutien de sa demande, la [6] invoque la mauvaise foi du débiteur en ce qu'il a acquis un véhicule grâce à un prêt, dont il n'a pas payé les échéances, véhicule qu'il a ensuite revendu sans désintéresser son créancier avec le produit de la vente. Elle rappelle que l'intéressé n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 6 mars 2023 qui l'a condamné notamment au paiement du capital restant dû au titre du prêt, à la restitution du véhicule avec déduction du prix de cession de celui-ci des sommes mises à sa charge.

Monsieur [F] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIF DE LA DECISION

* Sur la recevabilité de la contestation

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la SA [6] a reçu notification des mesures imposées le 04 juin 2025 et a adressé son recours le 20 juin 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.

* Sur la recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure de surendettement

En application de l'article L711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de rapporter la preuve de la mauvaise foi.
La bonne foi s'apprécie au moment où le juge statue mais au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement. L'existence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Par ailleurs, la mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.

Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1 du même code.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [F] [P] a contracté le 16 septembre 2020 auprès de la SA [6] un prêt accessoire à la vente d'un véhicule Audi A3 Sportback d'un montant de 36.692,76 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur fixe de 3,86%.

Il appert du jugement du 06 mars 2023 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] que Monsieur [F] [P] a cessé de payer les échéances dudit prêt et a revendu le véhicule, en dépit de la clause de réserve de propriété figurant au contrat. Le débiteur a ainsi été condamné à ce titre à payer à la SA [6] la somme de 31.527,64 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la décision, s'est vu octroyer des délais de paiement et a été condamné à restituer à ses frais le véhicule à la SA [6], le prix de cession du véhicule devant être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [F] [P] après restitution. Or, force est de constater qu’à la date de dépôt de son dossier de surendettement le 13 novembre 2024, Monsieur [F] [P] n’avait ni restitué le véhicule, ni transféré au créancier les fonds issus de la cession.

Il convient également de relever que Monsieur [F] [P], qui ne s'est pas présenté à l'audience, n'a justifié ni du bénéfice issu de cette vente, ni de l'emploi des fonds perçus. Or, cette vente étant intervenue moins de trois ans après la date d'achat, il y a lieu de considérer, et ce même en absence d'estimation de la côte argus du véhicule litigieux, que la cession de ce dernier a représenté une somme conséquente au profit de l'intéressé, qui aurait pu désintéresser de manière significative les créanciers de Monsieur [F] [P] et notamment la SA [6].

Le comportement que Monsieur [F] [P] a choisi d'adopter vis-à-vis de ses créanciers, en vendant le véhicule litigieux, sans affecter le prix de vente au remboursement de ces derniers, a volontairement contribué à créer son endettement, et ce de façon significative, la créance de la SA [6], d'un montant de 35.809,32 euros, représentant plus des deux tiers de l'endettement du débiteur.

La mauvaise foi de Monsieur [F] [P] est ainsi établie ; il convient donc d’infirmer la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de Monsieur [F] [P].

Les éventuels dépens seront supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme et fondé le recours formé par la SA [6] à l’encontre de la décision des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie dans sa séance du 3 juin 2025 ;

En conséquence,

INFIRME la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 9 janvier 2025 ;

DÉCLARE irrecevable Monsieur [F] [P] au bénéfice de la procédure de surendettement;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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