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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00070


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00070
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af59e195da062e0496437

Texte de la décision

10,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection

Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 25/00070 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4R
N° dossier BDF : 000325000149

DEBITEUR DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [N] demeurant [Adresse 1] [Localité 1], comparant;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[1] - chez SYNERGIE - [Adresse 2], non représenté ;

[2] - chez [3] - [Adresse 2], non représenté ;

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4], non représenté ;

CA CONSUMER FINANCE - [4] [Localité 5] [Adresse 4], non représenté ;

[Adresse 5], non représenté ;

S.A. [5] - [Adresse 6], non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026

PROCÉDURE

Monsieur [Z] [N] a déposé le 3 janvier 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 20 février 2025.

Le 26 juin 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0% et au moyen de mensualités d'un montant maximum de 176,38 euros. La commission a par ailleurs préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures, compte tenu de l'importance de l'endettement.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [Z] [N] par courrier recommandé reçu le 3 juillet 2025, et celui-ci les a contestées par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2025.

A l'audience du 20 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [Z] [N] a demandé de réduire ses mensualités de remboursement à 60 euros. Il indique percevoir 1 280 euros d'allocations chômage et précise que son époux perçoit les mêmes revenus. Il indique payer un loyer de 900 euros et partager équitablement ses charges avec son époux. Il indique qu’il ne souhaite pas que la [6] se retourne contre son mari pour le paiement de leur prêt commun et indique vouloir continuer à payer ce prêt par moitié, comme il le fait actuellement.

Les créanciers de Monsieur [Z] [N] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, Monsieur [Z] [N] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis circonstancié de la commission le 3 juillet 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 9 juillet 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

Sur les mesures imposées :

L'article L.733-13 du code de la consommation énonce que " Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ".

En l'espèce, les ressources de Monsieur [Z] [N] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1 944,49 euros, correspondant à 1 283 euros d'allocations chômage et 661,49 euros de contribution aux charges par son époux.

Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1 766 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé...) pour une personne d'un montant total de 866 euros, outre 900 euros de loyer.

A l'audience, Monsieur [Z] [N] indique que ses ressources et ses charges prises en compte par la commission n'ont pas changé. Il convient toutefois de réactualiser les forfaits pour l'année 2026 à la somme totale de 920 euros. Dès lors, les ressources du débiteur s'élèvent à la somme de 1 944,49 euros et les charges à la somme de 1 820 euros.

Monsieur [Z] [N] justifie d'une capacité de remboursement de 124,49 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s'élevant à 176,38 euros.

Au regard de cette nouvelle capacité de remboursement, modérément inférieure à celle retenue par la commission, les mesures imposées par cette dernière, consistant en un plan de remboursement de l'intégralité des dettes du débiteur sur une durée de 84 mois, au moyen de mensualités d'un montant maximum de 176,38 euros, doivent être infirmées dans toutes leurs dispositions afin de prendre en compte cette nouvelle capacité de remboursement.

Monsieur [Z] [N] indique avoir une capacité de remboursement d’environ 60 euros par mois. Cependant, il ressort que sa situation est similaire à celle retenue par la commission. Par ailleurs, le débiteur ne produit, à l'audience, aucun élément factuel au soutien de sa prétention, notamment un budget qu'il aurait établi et qui ferait apparaitre qu'il ne dispose pas d'un reste à vivre suffisant. Dès lors, aucun élément ne justifie que les mensualités de remboursement de Monsieur [Z] [N] soient réduites à 60 euros par mois.

Concernant le prêt souscrit auprès de la [7], il est rappelé à Monsieur [Z] [N] que la décision de recevabilité a emporté, en application de l’article L722-5 du Code de la consommation, interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire. En d’autres termes, la décision de recevabilité emporte interdiction de payer les dettes nées antérieurement à cette décision. Si les dettes à échéance successive exigibles postérieurement à la recevabilité doivent être payés, il en va autrement des prêts qui sont considérés comme dettes nées avant la recevabilité même si le remboursement est périodique. Par conséquent, Monsieur [Z] [N] n’avait pas l’autorisation de rembourser mensuellement par moitié le prêt souscrit avec son mari auprès de la [6], de sorte que ce paiement n’est pas pris en compte dans le calcul de ses charges. Quant à la demande du débiteur consistant à ce que la [6] ne s’en prenne pas à son mari, il convient d’indiquer que la procédure de surendettement, ouverte uniquement au nom du débiteur, n’a pas pour effet de déjouer les règles de droit commun concernant la poursuite des co-emprunteurs solidaires. Par ailleurs, la [6] n’étant pas un créancier prioritaire, la capacité de remboursement du débiteur ne peut être utilisée en totalité au règlement de cette créance.

* * * *

La situation de surendettement, caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d'actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.

L'article L733-3 du Code de la consommation énonce dans son alinéa 2 que les mesures imposées peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Ainsi, le remboursement total des dettes de Monsieur [Z] [N] interviendra sur la base de mensualités de remboursement au maximum de 124,49 euros sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0% selon les modalités décrites dans le plan ci-joint.

Monsieur [Z] [N] devra, dès lors, s'acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [Z] [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ;

INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Monsieur [Z] [N] dans sa séance du 26 juin 2025 ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [N] à 124,49 euros ;

DIT que le remboursement total des dettes de Monsieur [Z] [N] interviendra, au taux de 0%, sur une durée de 84 mois et qu'il devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;

DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [Z] [N] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ;

DIT qu'en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'en cas d'amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d'en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;

RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;

RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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