TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
J U G E M E N T rendu le 22 Mai 2026
N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ4V
N° BDF : 000125008559
CREANCIER DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 1] 73024 CHAMBERY CEDEX, représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3], comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
CRCAM DES SAVOIE - [Adresse 4], non représenté ;
[1] - Chez [2] - [Adresse 5], non représenté ;
[3] - Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 6]
[Localité 4], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2026
PROCEDURE :
Madame [B] [Y] a déposé le 24 février 2025 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à l'OPAC de la Savoie le 10 juin 2025.
Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2025, l'OPAC de la Savoie a formé un recours contre cette décision, contestant le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
A l'audience du 20 mars 2026, lors de laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, l'OPAC de la Savoie, représentée par son conseil, fait valoir que la situation financière et familiale de Madame [B] [Y] s'est améliorée, y compris avant la décision de la commission, sans que la débitrice n’en fasse état. Il explique que cette dernière est mariée depuis le 1er juillet 2024, que son époux réside dans le logement depuis le 17 septembre 2025, qu'il perçoit des revenus et qu'il participe nécessairement aux charges du ménage. Il sollicite que les revenus de ce dernier soient pris en considération dans l'évaluation de l'endettement de la débitrice. Il fait valoir également que l’APL a augmenté, réduisant ainsi le loyer résiduel de Madame [B] [Y]. Il actualise par ailleurs sa créance à 4 662,01 euros. Enfin, Madame [B] [Y] estimant disposer d’une capacité de remboursement de 100 euros qu’elle propose de consacrer au remboursement de sa dette de loyer, l’OPAC de la Savoie confirme sa demande de renvoi devant la commission afin de lui proposer un plan pour apurer sa dette de loyer.
Madame [B] [Y] a comparu. Elle soutient que son époux est arrivé sur le territoire français le 17 septembre 2025 alors que son dossier de surendettement avait déjà été déposé. Elle indique que son mari exerce une activité de plombier depuis mi-janvier et perçoit un revenu de plus de 2 000 euros. Elle explique être enceinte, actuellement en arrêt de travail et que son congé maternité commencera au mois de juin. Elle explique que sa fille de 19 ans est revenue chez elle et cherche du travail et que son autre fille en alternance ne participe pas aux frais du ménage. Elle précise ne plus percevoir de pension alimentaire, une instance devant le juge aux affaires familiales étant en cours, percevoir 900 euros d'allocations familiales ainsi que la prime d'activité. Elle indique souhaiter payer sa dette locative avec la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 euros par mois, indiquant qu'elle ne pourra toutefois pas payer les autres créanciers. Par ailleurs, elle indique avoir une dette envers la CAF pour ne pas avoir déclaré son mariage.
Les autres créanciers ne comparaissent pas à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026
MOTIFS :
* Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l'article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l'espèce, l'OPAC de la Savoie a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 10 juin 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant de la créance :
L'article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1."
En l'espèce, il résulte du décompte produit par l'OPAC de la Savoie que la dette locative contractée par la débitrice s'élève au 13 mars 2026 à la somme de 4 662,01 euros.
En l'absence de contestation de la débitrice, il convient d'admettre la créance de l'OPAC de la Savoie dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [B] [Y] à hauteur de 4 662,01 euros.
* Sur le rétablissement personnel :
En vertu de l'article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L'article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les ressources de Madame [B] [Y] sont évaluées par la commission à 2172 euros, correspondant à 202 euros d'allocations logement, 392 euros de pension alimentaire, 223 euros de prestations familiales et 1 355 euros de salaire.
Si à l'audience, Madame [B] [Y] déclare que sa situation financière a défavorablement évoluée notamment en ce qu'elle est en arrêt maladie et qu'elle ne perçoit plus de pension alimentaire pour ses enfants, cette dernière ne rapporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Faute pour elle d'actualiser ses revenus, le montant retenu par la commission à ce titre sera repris, à savoir 1 970 euros (déduction faite des allocations logement qui seront déduits du loyer). Par ailleurs, l'OPAC de la Savoie soutient que la situation de Madame [B] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise en ce qu'elle est mariée avec Monsieur [T] [H] depuis le 1er juillet 2024 et que ce dernier, résidant dans l'appartement, participe nécessairement aux charges du ménage. La débitrice ne conteste pas cet élément et précise que son époux perçoit un salaire mensuel de 2 000 euros. Ainsi, il sera retenu une contribution aux charges du conjoint non déposant à hauteur de 895 euros, soit des ressources mensuelles à hauteur de 2865 euros.
Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 2 230 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (chauffage, base, habitation) d'une personne seule, avec deux personnes à charges, d'un montant total de 1 490 euros, outre 740 euros de loyer.
A l'audience, il ressort du décompte actualisé produit par l'OPAC de la Savoie que le loyer résiduel, déduction faite de la réduction loyer solidarité et de l'aide personnalisée au logement, s'élève à la somme de 601,81 euros. Le bailleur ne justifie en revanche pas que les frais de chauffage réels s'avèrent inférieurs au montant du forfait retenu par la commission. Quant à Madame [B] [Y], si elle déclare à l'audience que sa fille majeure est à la recherche d'un emploi et qu'elle est toujours à sa charge, elle ne justifie cependant aucunement de ce qu'elle allègue, de sorte qu'il convient de comptabiliser un seul enfant mineur à sa charge, actualisant les divers forfaits au barême 2026 à hauteur de 1270 euros. Les charges de la débitrice s'élèvent donc à la somme de 1871,81 euros.
Madame [B] [Y] dégage ainsi théoriquement une capacité de remboursement résiduelle de 993,19 euros.
Au regard de ces éléments, alors qu'il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que la débitrice a déjà bénéficié par le passé d'un moratoire, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Dans cette mesure, il y a lieu d'infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par l'OPAC de la Savoie à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [B] [Y] dans sa séance du 3 avril 2025 ;
FIXE la créance de l'OPAC de la Savoie dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [B] [Y] à hauteur de 4 662,01 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise et INFIRME de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 3 avril 2025 ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [Y] devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [Y] et à l'OPAC de la Savoie ainsi qu'aux autres créanciers ;
DIT que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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