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TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00080


Vérifier : TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af5b1195da062e0496724

Texte de la décision

5,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2PK
N° dossier BDF : 000224015756

DEBITEURS DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] demeurant [Adresse 1], [Localité 1], comparants ;

CREANCIERS DEFENDEURS :

[Adresse 2], représentée par Maître Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Christian SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY ;

COFIDIS AG SIEGE SOCIAL - [Adresse 3], non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026

PROCEDURE

Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] ont déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 21 novembre 2024 en vue du traitement de leur situation.

Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié aux débiteurs le 27 mars 2025.

Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] ont, par courrier recommandé expédié le 1er avril 2025, contesté la dette contractée auprès de la société [1] et de la société [2], telle que figurant dans cet état détaillé.

A l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire est renvoyée à la demande de la société [1].

A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] indiquent qu’un accord a été trouvé avec la société [1]. L’affaire est renvoyée à l’audience du 20 mars 2026 afin de produire l’accord intervenu entre ce créancier et les débiteurs.

Par courriel du 19 janvier 2026, Monsieur [Y] [W] produit le protocole d’accord validé.

A l’audience du 20 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] ont sollicité l’effacement de la dette envers la société [1], expliquant que cette dette est éteinte du fait de leur départ du logement le 7 février 2026. Les débiteurs ont indiqué renoncer à leur demande consistant à ajouter une dette, cette dernière étant réglée.

La société [1], représentée par son conseil, confirme que la dette peut être ramenée à zéro euros dans la procédure de surendettement, le protocole d'accord stipulant que si les locataires partent, la dette sera égale à zéro euros.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification :

L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, leur courrier de contestation ayant été expédié le 1er avril 2025. En effet, la commission leur avait notifié l’état des créances le 27 mars 2025.

Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.»

En l’espèce, Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] justifient du protocole d’accord signé avec Monsieur et Madame [N], par l’intermédiaire de leur mandataire, la société [1], le 20 novembre 2025. Il est relevé que ce protocole stipule à l’article III et IV qu’en cas de départ des débiteurs, le créancier renonce au paiement de la dette. Les débiteurs indiquent avoir quitté les lieux le 7 février 2026, ce que confirme leur créancier. En outre, lors de l’audience du 20 mars 2026, la société [1] confirme le montant de la dette qui s’élève à zéro euros du fait du départ des débiteurs du logement.

La société [1] ne contestant pas cette dette, il convient de fixer le montant de la créance de ce créancier dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] à zéro euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme la demande en vérification des créances formulée par Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] ;

FIXE la créance de la société [1] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Monsieur [Y] [W] et Madame [V] [B] à hauteur de zéro euros ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ;

CONSTATE l’absence de dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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