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TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00090


Vérifier : TJ 73065, 22 mai 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af5b8195da062e0496831

Texte de la décision

4,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement


JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026

N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2QB
N° dossier BDF : 000325009892

DEBITEUR DEMANDEUR :

Madame [R] [K] épouse [O] demeurant chez M. [A] [T] - [Adresse 1] - [Adresse 2] [Localité 1], comparante par écrit ;

CREANCIER DEFENDEUR :

Madame [W] [N], chirurgien-dentiste, sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], non comparante ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT

DEBATS :

Audience publique du 20 Mars 2026

PROCEDURE

Madame [R] [K] épouse [O] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 5 mai 2025 en vue du traitement de sa situation.

Cette demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 3 juillet 2025.

Madame [R] [K] épouse [O] a, par courrier recommandé expédié le 6 juillet 2025, contesté la dette contractée auprès de Madame [W] [N], telle que figurant dans cet état détaillé.

A l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, seule Madame [R] [K] épouse [O] comparaît et indique avoir réglé la créance dûe et précise qu’un dernier chèque doit être déposé en février 2026. L’audience est renvoyée afin de produire une attestation de Madame [W] [N] confirmant le règlement de la créance.

Madame [R] [K] épouse [O] a fait parvenir un courrier reçu au service du surendettement le 10 mars 2026 attestant du règlement de la créance .

A l’audience du 20 mars 2026, Madame [R] [K] épouse [O] n’a pas comparu. Faisant usage d’une communication par écrit conformément à l’article R713-4 alinéa 5 du Code de la consommation, la débitrice indique que la dette envers le cabinet dentaire de Mme [N] est entièrement réglée.

Le créancier ne comparaît pas à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de vérification :

L'article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, la contestation de créance a été formulée par Madame [R] [K] épouse [O] dans le délai de vingt jours suivant la notification de l'état des créances, son courrier de contestation ayant été expédié le 6 juillet 2025, alors que la commission lui avait notifié l’état des créances le 3 juillet 2025.

Dans ces conditions, la contestation est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la demande :

L'article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.»

En l’espèce, Madame [R] [K] épouse [O] produit à l’audience une attestation de Madame [W] [N] en date du 19 février 2026 confirmant le règlement de la créance relative aux soins dentaires. La débitrice fournit également des relevés de son compte bancaire montrant l’encaissement du chèque et d’un virement effectué au profit de la créancière.

Par conséquent, il convient de fixer le montant de la créance de Madame [W] [N] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [R] [K] épouse [O] à zéro euros, la débitrice ne devant plus aucune somme à la créancière.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créance formulée par Madame [R] [K] épouse [O] ;

FIXE la créance de Madame [W] [N] dans la procédure de surendettement instruite au profit de Madame [R] [K] épouse [O] à hauteur de zéro euros ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ;

CONSTATE l’absence de dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 22 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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