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TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00591


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Date
31/07/2026
Numéro
26/00591
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Ctx général ex-ti
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af72c195da062e0498dba

Texte de la décision

14,210 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 75/26civ

N° RG 26/00591 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUR5

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son syndic la société SERGIC inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909 dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,

Et :

M. DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUE DE LA SOMME [Adresse 3] [Localité 3], pris en sa qualité de curateur de la succession de Mr [I] [G] né le 9/12/1928 en Pologne et décédé le 14/08/2023 à COMPIEGNE, désigné par Ordonnance du 31 octobre 2025, rendue par le Tribunal judiciaire de COMPIEGNE
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 26/00591 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUR5 - jugement du 31 Juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G] était propriétaire des lots n°2070 et n°2025 au sein de la copropriété de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1].
Monsieur [I] [G] est décédé le 14 août 2023 à [Localité 1] (60).
Suivant ordonnance du tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 31 octobre 2025, le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme a été désigné curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G].
Par acte d’un commissaire de justice en date du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société SERGIC, a fait assigner Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [I] [G], devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ainsi que des dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil :
Recevoir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice et actuellement la société SERGIC en ses demandes et les déclarer bien fondées, Condamner Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques de la Somme en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 267,99 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriétés et des frais nécessaires au recouvrement suivant arrêté de compte au 2 avril 2026, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année et dire que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts, Condamner Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques de la Somme en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Rappeler que toutes ces sommes seront dues en sus des charges courantes qui doivent toujours être réglées à échéance. L'affaire a appelée et utilement retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], maintient les termes de son assignation. Il indique que la défenderesse a effectué un règlement de 2000 euros avant l’audience non inclus dans le décompte produit.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté.
Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L'article 10-1 de la même loi prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires en demande produit utilement :
Un relevé cadastral attestant de la propriété de Monsieur [I] [G], L’ordonnance en date du 31 octobre 2025 rendu par le Président du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, Un décompte de créance, Les appels de fonds du 1er juillet 2023 au 1er avril 2026, Des justificatifs de frais nécessaires au recouvrement des sommes dues. Le règlement de copropriété et le contrat de syndic, Les procès-verbaux des assemblées générales des 21 février 2024 et 27 février 2025,

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2024, à laquelle Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme n’a pas assisté et n’a pas été représentée, que :
La résolution n°5 a adopté l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023,
La résolution n°11 a adopté l’examen, la révision et l’approbation du budget prévisionnel relatif à la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, La résolution n°12 a adopté l’approbation du budget initial prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, Les résolutions n°21 et n°22 ont adopté les modes de financements des procédures contre les copropriétés DE ZORZI et SCI TRAORE CORPORATION. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2025, à laquelle Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme n’a pas assisté et n’a pas été représentée, que :
La résolution n°5 a adopté l’approbation des comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
La résolution n°8 a adopté l’examen, la révision et l’approbation du budget prévisionnel relatif à la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
La résolution n°9 a adopté l’approbation du budget initial prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.

Ainsi, il ressort des pièces produites que Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme n’a exercé aucun recours à l'encontre des procès-verbaux établis.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, la somme de 7 336,60 euros pour les charges de copropriété.

S'agissant des frais à hauteur de 931,30 euros, le syndicat des copropriétaires en demande sollicite :
39 euros de frais de mise en demeure, 28 euros de frais de relance après mise en demeure, 192 euros de frais « constitution dossier avocat » 120 euros de frais liés à la délivrance d’une lettre comminatoire par avocat, 172,30 euros de frais d’huissier, 380 euros au titre des honoraires « pré-état daté ». Cependant, il convient de rappeler que les frais de « constitution dossier avocat », ni justifiés, ni détaillés, relèvent de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété. Ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que le demandeur ne délivre pas les preuves de réception des courriers de mise en demeure et de relance dont il se prévaut, de sorte que les frais liés à ces lettres ne seront pas retenus.

Au surplus, il sera jugé que seule la lettre comminatoire par avocat adressée à Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme le 16 février 2024, par recommandée avec avis de réception, est justifiée et était nécessaire au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, la somme de 120 euros sera retenue.

En l’absence d’éléments justificatifs, la somme de 172,30 euros libellée « frais d’huissier » et la somme de 380 euros au titre des honoraires « pré-état daté » ne seront pas retenues.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, la somme de 7 336,60 euros au titre des charges de copropriété et 120 euros au titre des frais de recouvrement, sommes arrêtées au 3 avril 2026 (échéance du 2ème trimestre 2026 incluse), majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Ainsi, la demande de capitalisation peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision l'ordonnant ne produit effet qu'à partir du moment où les intérêts d'une année entière se trouvent échus.

En l’espèce, il convient de dire que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G], sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, la somme de 7 336,60 euros au titre des charges de copropriété et 120 euros au titre des frais de recouvrement, sommes arrêtées au 3 avril 52026 (échéance du 2ème trimestre 2026 incluse), majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de la Somme, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026,
Le Greffier Le Président

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