Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00182


Vérifier : TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af738195da062e0498e27

Texte de la décision

19,447 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 496/26JCP

N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUNU

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Entre :

S.A. DIAC (nom commercial : Mobilize Financial Services)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Madame [W] [O] [M]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUNU - jugement du 31 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée 12 octobre 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] un contrat de location avec option d’achat d’un montant de 20 590,76 euros, remboursable en 37 mois d’un montant de 301,15 euros hors assurance et avec une option d’achat d’un montant de 11 999,12 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M], le 10 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous 8 jours, soit la somme de 758,79 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Par courrier du 10 septembre 2025, la SA DIAC a réclamé à Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] le paiement de la somme de 6 945,09 euros au titre du contrat de location suivant la vente du véhicule financé.

Par acte d’un commissaire de justice en date du 4 mai 2026, la SA DIAC a fait assigner Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, sous le bénéfice des dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en sa demande, Juger régulière la résiliation prononcée, Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner solidairement Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la société DIAC la somme de 6972,67 euros arrêtée au 27 février 2026 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, Condamner solidairement Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la société DIAC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 juin 2026.

A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignés, Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés valablement.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.

Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].

En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I - Sur la demande en paiement

- Sur la recevabilité

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification des pièces produites et notamment de l’historique de compte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

- Sur le fond

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Pour cette raison, la SA DIAC justifie avoir adressé le 10 février 2025, à Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M], par lettres recommandées avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 758,79 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 8 jours était laissé aux défendeurs pour régulariser sa situation.

Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 8 jours, la déchéance du terme était acquise.

En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 19 février 2025 et d'en tirer les conséquences.

Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».

Néanmoins, ces règles n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.

Au soutien de ses demandes, la SA DIAC produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 12 octobre 2023 et ses annexes,Le fichier de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité, La fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Une attestation de consultation du FICP s’agissant des emprunteurs en date du 12 octobre 2023, Le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 30 octobre 2023, La facture du véhicule, Le tableau d’amortissement, Un historique des règlements, La lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressé aux emprunteurs en date du 10 février 2025, Des éléments sur la situation personnelle de l’emprunteur : cartes nationales d’identité, avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, justificatif de domicile, bulletin de paie du mois de septembre 2023 de Madame [W] [O] [M], bulletins d’août 2023 à septembre 2023 de Monsieur [F] [M], Un décompte de vente du véhicule, Un décompte de créance.
En application des dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’article L.341-1 et suivants du Code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Ces articles prévoient ainsi la déchéance du droit aux intérêts du prêteur dans l’hypothèse du non-respect du formalisme légal et réglementaire strict imposé par ce code. Cette sanction automatique vise à protéger le consommateur en lui assurant une information systématique sur ses droits.

Ainsi, selon l’article L.312-16 du code de la consommation, est notamment sanctionné l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et l’absence du justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées par l’établissement de crédit en demande, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans qu’il ne soit établi que celle-ci a été donnée suffisamment à l'avance pour permettre à l’emprunteur d'en prendre connaissance afin de comparer l’offre faite avec d'autres.

En conséquence et selon les termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions-mêmes de sa formation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues

Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Il est constant que le contrat de financement a été souscrit par Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] en qualité de co-emprunteurs, lequel prévoit entre eux une clause de solidarité.

La SA DIAC produit un décompte arrêté au 27 février 2026 mentionnant une créance d’un montant de 6 972,67 euros, comprenant les dernières échéances impayées ainsi que l’indemnité de résiliation.

Il ressort des pièces produites que le véhicule financé a été vendu par adjudication, pour la somme de 10 166,67 euros, hors TVA.

En l’absence d’éléments justificatifs, la somme de 56,18 euros ne sera pas retenue.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de l’établissement de crédit, la somme de 61,43 euros ne sera pas retenue.

Les frais de justice seront compris dans les dépens.

Par conséquent, Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] seront solidairement condamnés à payer à la SA DIAC la somme de 6803,99 euros, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal.
II - Sur les autres demandes

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et frais de justice.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable ;

DÉCLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable ;

CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 12 octobre 2023, signé entre la SA DIAC d’une part et Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] d’autre part ;

CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 6803,99 euros au titre du contrat de crédit, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] [M] et Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026,

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.