TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00191
Vérifier : TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 495/26JCP
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CURR
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
Entre :
Monsieur [L] [T] [Z] [P]
né le 18 Décembre 1981 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Et :
Monsieur [F] [A]
né le 09 Août 1990 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CURR - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2020, Monsieur [L] [P] a donné à bail à Monsieur [F] [A] et Madame [W] [Y] un local à usage d’habitation au sein de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 715,13 euros et une provision mensuelle pour charges de 200 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 715,13 euros a été versé par les preneurs à la prise du logement.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [L] [P] a fait délivrer à Monsieur [F] [A], par acte d’un commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 3088,76 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Monsieur [L] [P] a fait assigner en référé Monsieur [F] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles 1103, 1104, 1728 et 1741 du code civil :
Constater que les lieux ont été libérés, Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 5 589,22 euros, dépôt de garantie déjà déduit correspondant au montant des loyers, charges impayés et réparations locatives selon décompte arrêté au 25 février 2026, Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [F] [A] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 11 juin 2026.
A l’audience, Monsieur [L] [P], représenté par son conseil, indique que le défendeur ne vit plus dans les lieux. Il maintient sa demande de paiement du solde locatif d’un montant de 5 689,22 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
En défense, Monsieur [F] [A], comparant, ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement pour son règlement. Il propose le règlement de la somme de 250 euros par mois en sus du loyer courant. Il déclare être avoir un contrat à durée indéterminée et percevoir à ce titre un revenu de 2263 euros par mois.
Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
À l’audience, Monsieur [L] [P] produit un décompte arrêté au 26 février 2026 faisant état d’un solde locatif d’un montant de 5589,22 euros, dépôt de garantie réintégré.
Ni le principe, ni le montant de la dette n’ont été contestés en défense.
Néanmoins, la somme totale de 179,71 euros réclamés au titre de « Maître [C] – Cmdt payer loyer » le 17 juin 2025 ne sera pas retenue, puisque la somme réclamée ne correspond pas aux justificatifs de frais produits.
Par ailleurs, les frais liés à la délivrance des commandements de payer du 24 septembre 2025 seront compris dans les dépens de sorte que la somme de 179,58 euros sera également retirée du décompte.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [L] [P] au titre des arriérés de loyers, la somme de 5 229,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, selon le décompte produit en demande, il convient de constater que Monsieur [F] [A] justifie d’une situation financière compatible avec l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, Monsieur [F] [A] sera autorisé à apurer sa dette dans un délai de 21 mois à raison de 20 mensualités de 250 euros chacune, et d'une 21ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais. Le premier versement doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres versements seront payable le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties.
A défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui émanant de la carence du défendeur dans le paiement de sa dette locative compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [F] [A], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [L] [P] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [F] [A] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 5 229,93 euros au titre de l’arriéré locatif dont dépôt de garantie réintégré, selon décompte arrêté au 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
AUTORISE Monsieur [F] [A] à s’acquitter de ces sommes en 20 mensualités de 250 euros chacune et une 21ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.