TJ 60159, 31 juill. 2026, RG 26/00530
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 77/26CIV
N° RG 26/00530 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMW
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Et :
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 11 Juin 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 31 Juillet 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 26/00530 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUMW - jugement du 31 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er février 2016, Madame [A] [D] a donné à bail à Monsieur [R] [E] et Madame [S] [P] épouse [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros.
Se prévalant de loyers impayés, Madame [A] [D] a fait délivrer à Monsieur [R] [E] et Madame [S] [P] épouse [E], par acte d’un commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 2500 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par ordonnance du 5 janvier 2026 signifiée le 28 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a solidairement condamné Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] au paiement de la somme de 1750 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 16 septembre 2025 sur la somme de 1750 euros et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 27 février 2026, Madame [R] [E] et Madame [S] [E] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2026.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 11 juin 2026.
A l’audience, Madame [A] [D], comparante, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [E] et Madame [H] [E] au paiement de la somme de 1436 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au paiement des dépens et de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle ne sollicite pas l’expulsion des défendeurs. Elle justifie que les pièces transmises à l’audience ont été communiquées aux défendeurs.
Le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 janvier 2026 a été signifiée le 28 janvier 2026 à étude à Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E].
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026, Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] ont formé opposition à l’injonction de payer.
L’opposition régulière en la forme a été effectuée dans le délai d’un mois suivant les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A l’audience, Madame [A] [D] actualise le montant de la dette locative à la somme de 1436 euros et produit un décompte arrêté au 31 mai 2026 comprenant l’échéance du mois de mai 2026 ainsi que les derniers paiements effectués par les défendeurs.
Aucun élément produit par les défendeurs ne vient contredire le principe ou le montant de la dette locative.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] à payer à Madame [A] [D] la somme de 1436 euros au titre des arriérés de loyers.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E], succombant à l’instance, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [A] [D] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] seront condamnés à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] à payer Madame [A] [D] la somme de 1436 euros au titre des arriérés de loyers, selon décompte arrêté au 31 mai 2026 comprenant l’échéance du mois de mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] à payer à la Madame [A] [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [E] et Madame [S] [E] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 31 juillet 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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