TJ 60159, 30 juill. 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
N° Minute : 097/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUGW
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. FRANCE BAGAGE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le nuiméro 904 962 156
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Samantha CIOLOCA substituée à l’audience par Me ADMI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.C.I. L3F CHEVRIERES
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 907 443 162
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS substituée à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier des débats : Madame Coralie LEVRAY, greffier placé
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me MELIN, Me EUDELLE
DÉBATS :
À l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 novembre 2024, la SCI L3F CHEVRIERES a donné à bail commercial à la SAS France BAGAGE un local pour une durée de neuf années à compter du 01 novembre 2024 et moyennant un loyer annuel de 60.000 euros hors charges et hors taxes.
La SAS France BAGAGE allègue un défaut de délivrance conforme en raison de l’existence de plusieurs désordres à savoir :
- L’installation électrique non conforme, non raccordée et mise en service (le local demeurant dépourvu d’alimentation électrique, une partie provient du fonds voisin…),
- Les rideaux défectueux : rideau n°1 hors service et rideau n°2 ne fonctionnant que manuellement, sans boitier et sans dispositif de sécurité ;
- Le défaut d’étanchéité de la toiture et risque électrique : infiltrations d’eau répétées et risque de court-circuit/incendie compte tenu d’un défaut d’étanchéité de la toiture se trouvant directement au-dessus de transformateur ;
- La pollution provenant du local voisin : poussières et particules issues de l’activité de recyclage plastique du voisin qui se retrouvent dans les locaux.
La SAS France BAGAGE a procédé au règlement de 50% de l’ensemble des loyers depuis juillet 2025, le solde étant séquestré sur un compte CARPA.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 25 novembre 2025.
Par courrier en date du 19 décembre 2025 adressée à la SCI L3F CHEVRIERES, le conseil de la SAS FRANCE BAGAGE a listé et précisé l’ensemble des désordres constatés rendant le local non conforme en la mettant en demeure d’y remédier.
Par courrier en date du 24 février 2026, la SAS FRANCE BAGAGE a relancé la SCI L3F CHEVRIERES sur les travaux d’urgence à entreprendre.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2026, la SAS FRANCE BAGAGE a fait assigner la SCI L3F CHEVRIERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et sollicite :
-condamner la SCI L3F CHEVRIERES à faire réaliser, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et de les avoir terminés dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa signification, les travaux suivants, dans les lieux sis [Adresse 3] :
raccordement et mise en service du tableau électrique,
réparation des rideaux métalliques n°1 et n°2,
travaux de réparation de la toiture,
cloisonnement du mur mitoyen au local voisin.
-dire que passé ce délai, la SCI L3F CHEVRIERES sera condamnée à une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, pendant un délai de 3 mois
-ordonner la réduction de 50% du montant des loyers dus par la SAS FRANCE BAGAGE, jusqu’à la réalisation complète et effective des travaux par la SCI L3F CHEVRIERES ;
A titre subsidiaire, si la réduction du loyer n’était pas accordée :
-autoriser la SAS FRANCE BAGAGE à consigner 50% des sommes dues au titre des loyers et charges à la SCI L3F CHEVRIERES sur le compte CARPA de Maître Samantha CIOLOCA, Avocat au Barreau de Paris, à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation complète et effective des travaux listés, le montant ainsi séquestré devant, après réalisation complète et effective des travaux par la SCI L3F CHEVRIERES :
soit être imputé à due concurrence sur le montant des condamnations qui resteraient dues par la bailleresse,
soit être reversé, en totalité ou en partie, à la bailleresse – la déconsignation des sommes consignées devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réalisation complète et définitive des travaux.
En tout état de cause :
-condamner la SCI L3F CHEVRIERES à régler à la SAS FRANCE BAGAGE la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCI L3F CHEVRIERES aux entiers dépens.
A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la SAS FRANCE BAGAGE a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale.
La SCI L3F CHEVRIERES était représentée par son conseil qui a sollicité de débouter la SAS FRANCE BAGAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à payer à titre provisionnel, à la SCI L3F CHEVRIERES, la somme de 41.400 euros, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
- Sur le trouble manifestement illicite :
Conformément à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
La SAS FRANCE BAGAGE sollicite que la SCI L3F CHEVRIERES réalise les travaux suivants :
- raccordement et mise en service du tableau électrique ;
- réparation des rideaux métalliques n°1 et n°2 ;
- travaux de réparation de la toiture ;
- cloisonnement du mur mitoyen au local voisin.
En l’espèce, le procès-verbal de constat en date du 25 novembre 2025 fait notamment état que :
- A plusieurs endroits dans l’entrepôt, de ruissellements d’eau provenant de la toiture et des flaques d’eau.
- De manière générale, la toiture est en mauvais état.
- Des cartons sont mouillés et certains présentent des tâches d’humidité.
- Le mur en parpaing n’est pas achevé sur sa partie supérieure permettant un accès direct vers la cellule voisine.
- Concernant les rideaux métalliques, les boitiers présentent des fils électriques à nus.
Ces éléments sont de nature à caractériser le trouble manifestement illicite invoqué par la société demanderesse.
La SCI L3F CHEVRIERES verse aux débats des éléments postérieurs au constat établi par commissaire de justice le 25 novembre 2025, dont des devis et factures en date des 29 décembre 2025 et 30 janvier 2026 de nature à démontrer que des travaux concernant l’électricité, la réparation des rideaux métalliques ainsi que le cloisonnement du mur mitoyen au local voisin ont été réalisés. Elle justifie également de deux nouveaux devis des 3 février et 23 juin 2026 concernant la toiture, après les trois devis de mai et juin 2025 qui n’ont pu selon ses déclarations être suivis d’effets en raison d’une chute mortelle.
Ces éléments ne constituent qu’un début de preuve et ne suffisent pas à justifier que ces travaux ont été réalisés de manière concrète, ni qu’ils ont répondu de manière efficace aux difficultés mises en exergue par le preneur et caractérisant le trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, faute pour le juge des référés de pouvoir considérer les travaux réalisés, comme de pouvoir estimer l’ampleur des travaux restant à réaliser au regard des éléments produits, il convient de surseoir à statuer et de rouvrir les débats afin de permettre à la société L3F CHEVRIERES de produire un constat réalisé de manière contradictoire par un commissaire de justice ou toute autre pièce de nature à prouver la réalisation effective des travaux et leur caractère efficace pour répondre à l’ensemble des désordres. Elle pourra à défaut être condamnée à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 1er octobre 2026. Les éléments produits devront être communiqués à la société défenderesse le 11 septembre 2026 au plus tard.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes, étant ajouté que la SAS France BAGAGE sera autorisée dans l’attente à poursuivre le versement de 50% des loyers sur le compte CARPA dans la continuité de ce qui a été mis en place jusqu’à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonnons la réouverture des débats, les parties étant rappelés à l’audience du jeudi 1er octobre 2026 à 10h00 ;
Autorisons dans l’attente de la décision à intervenir la SAS FRANCE BAGAGE à consigner 50% du loyer dû sur le compte CARPA de Maître [M] [N] ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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