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TJ 60159, 30 juill. 2026, RG 26/00154


Vérifier : TJ 60159, 30 juill. 2026, RG 26/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7af774195da062e0499033

Texte de la décision

14,544 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026

N° Minute : 098/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUQ7

Entre: DEMANDEURS

S.C.I. MELASIA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 804 869 998
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS substituée à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître France CHAUTEMPS du cabinet CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. ALIA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 802 742 437
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS substituée à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître France CHAUTEMPS du cabinet CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et : DÉFENDEUR

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 410 034 607
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier des débats : Madame Coralie LEVRAY, greffier placé
Greffier des délibérés : Madame Angélique LALOYER

Expédition le :
à Me EUDELLE, Me LECLERCQ + Services expertises, CEMRAD

Grosse le :
à Me EUDELLE, Me LECLERCQ

DÉBATS :

À l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;

Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 juillet 2026 ;

ORDONNANCE :

Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;


EXPOSE DU LITIGE

La SCI MELASIA et la SARL ALIA sont propriétaires d’un ensemble immobilier comprenant deux parcelles sur lesquelles sont éditées deux bâtiments situés [Adresse 3] à COMPIEGNE (60200).

Le 27 novembre 2025, une partie des deux bâtiments dont l’hôtel particulier et le portail d’entrée ont fait l’objet d’un effondrement suite à la rupture d’une canalisation dont la SAS SUEZ EAU France est responsable de la gestion.
La SCI MELASIA a mandaté la société [Adresse 4] afin d’évacuer et de démolir les ouvrages tombés ou risquant de tomber sur la voie publique.
Le conseil de la SCI MELASIA et de la SARL ALIA a mis en demeure la SAS SUEZ EAU FRANCE de :
- Communiquer les rapports ou comptes-rendus établis les 27 novembre 2025 et le 8 janvier 2026 ;
- Communiquer tous documents établissant l’accomplissement de diligences aux fins de remédier aux préjudices ;
- Régler la somme de 15.610,91 € TTC selon devis du 4 février 2026 de la société [Adresse 4] intervenue pour déblayer les débris consécutifs à la rupture de la canalisation.
Des procès-verbaux de constat ont été dressé les 27 novembre 2025 et 11 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, la SCI MELASIA et la SARL ALIA ont fait assigner la SAS SUEZ EAU FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la réserve des dépens.

A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la SCI MELASIA et la SARL ALIA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
La SAS SUEZ EAU FRANCE était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré.

SUR CE,

- Sur la demande d’expertise judiciaire :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, la SCI MELASIA et la SARL ALIA justifient l’existence de désordres en versant aux débats deux procès-verbaux de constat ont été dressés les 27 novembre 2025 et 11 mars 2026. Dans son procès-verbal établi le 27 novembre 2025, le commissaire de justice a constaté :
- Un effondrement partiel du pilier du portail droit avec un effondrement total de la structure pierre qui a emporté le battant droit du portail ainsi que les coffrets de distribution électrique.
- Un trou béant de plusieurs mètres de diamètre qui a également emporté l'enrobé ainsi que les pierres constituant le sol.
- La clé à eau, présent au niveau du trottoir, jonche le sol devant le portail. Le conduit PVC est sectionné.
- Le mur en pierre formant séparation avec la cour intérieure de l'immeuble, le mur en pierre non taillée formant séparation avec la voie publique, au niveau du pan coupé du portail gauche ainsi qu'au niveau de son chaperon en pierre présentent de nombreuses fissures sur leur ensemble.

Dans son procès-verbal en date du 11 mars 2026, il a constaté de nouvelles fissures aux abords de l’effondrement et n’a fait état d’aucun autre changement depuis ses dernières constatations.

Il existe donc pour la SCI MELASIA et la SARL ALIA un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.

Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire

Désignons pour y procéder :
[W] [S]
Adresse : [Adresse 5], [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7]
Email : [Courriel 1]
Tél. Port. : 0645376699
Tél. Fix : 0344227036

Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
-se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l'expert copie de l'assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l'expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d'un bordereau ;
-convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l'expert devant évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu'au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu'il actualisera s'il y a lieu au fur et à mesure de l'exécution de la mission ;
-rechercher l'origine, l'étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ;
-d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
-d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
-donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s'agit, en évaluer le coût notamment à l'aide de devis fournis par les parties ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
-donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
-en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
-le cas échéant, concilier les parties et annexer le procès-verbal de constat d’accord ou d’échec à son rapport.

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée solidairement par la SCI MELASIA et la SARL ALIA entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 30 août 2026, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Par mesure d’administration judiciaire :

Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:

L'association CEMRAD
Adresse : [Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 2]

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,

Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;

Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.

En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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