TJ 59183, 21 juill. 2026, RG 24/01716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01716 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FS5O
N° Minute : 26/00105
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [L] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Madame Raphaelle RENAULT
- Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 12 mai 2026 et le délibéré a été rendu le 21 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 mars 2019, Monsieur [H], courtier en assurances au sein de la SARL [H] a eu un entretien avec Monsieur [X] [A] et son épouse Madame [L] [A] (ci-après dénommés les époux [A]) à leur domicile concernant des contrats de mutuelle et de prévoyance.
Monsieur [X] [A] a été placé en arrêt de travail durant plusieurs années, ce dernier a, dans ce contexte, perçu un demi-traitement.
En raison de différends survenus quant à la conclusion des contrats, les époux [A] ont fait assigner, le 12 août 2024, par acte de commissaire de justice, la SARL [H] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de condamner la SARL [H] ASSURANCES à l’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, les époux [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger leur action recevable et non prescrite ;
- condamner la SARL [H] ASSURANCES à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du contrat de prévoyance depuis l’arrêt de travail de Monsieur [X] [A] ;
- condamner la SARL [H] ASSURANCES au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande de recevabilité de leur action fondée sur l’article 2224 du code civil, les époux [A] affirment que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils indiquent également que la SARL [H] n’est pas soumis au délai de prescription propre au droit des assurances prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances car en qualité de courtier en assurance cette société n’est pas concernée par la déclaration des sinistres et leur indemnisation. Ils ajoutent que la relation contractuelle qui les unissent à Monsieur [H] est une relation contractuelle de droit commun et non une relation contractuelle soumise au droit des assurances puisque le contrat d’assurance devait se conclure avec l’assureur final, Monsieur [H] n’étant qu’un intermédiaire. Ils soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action qu’au cours de l’été 2019, date à laquelle ils contactaient Monsieur [H]. Ils précisent que la réservation devant être validée avant fin septembre 2019, leur action n’est en conséquence pas prescrite.
Concernant leur demande d’indemnisation de leur préjudice, ils se fondent sur l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que l’inexécution contractuelle est une cause d’engagement de la responsabilité contractuelle du cocontractant. Ainsi, ils soutiennent que Monsieur [H], en sa qualité de courtier en assurance, était débiteur d’une obligation d’information et de conseil tant au stade de la négociation qu’au stade de la conclusion et de l’exécution du contrat. Ils estiment ainsi que Monsieur [H] n’a pas fait preuve de professionnalisme en n’effectuant pas toutes les diligences lui incombant pour la bonne exécution du contrat puisque le contrat de prévoyance devant couvrir les éventuels arrêts maladie de Monsieur [X] [A] n’a pas fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’assurance de sorte que ce dernier n’a pas pu bénéficier des clauses contractuelles alors qu’il se trouvait en arrêt maladie. Ils soutiennent qu’en omettant de procéder aux formalités d’enregistrement et en ne répondant plus à leurs sollicitations, Monsieur [H] a commis un grave manquement à son devoir d’information et de conseil. Par ailleurs, ils soutiennent que Monsieur [H] en transmettant à la compagnie d’assurance NEOLIANE le dossier de complémentaire santé qu’ils avaient pourtant refusé et en ne transmettant pas le contrat pour lequel ils avaient consenti illustre le manque de professionnalisme de Monsieur [H] et engage en conséquence la responsabilité de la SARL [H].
Sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil, ils assurent subir un préjudice au regard de l’arrêt de travail de Monsieur [X] [A] qui n’est, au regard de l’inexécution de Monsieur [H], pas indemnisé. Ils se fondent ainsi sur la perte de chance pour solliciter une indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la SARL [H] formule les demandes suivantes :
A titre principal :
- constater la prescription de l’instance introduite par les époux [A] et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
- débouter les époux [A] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
- condamner les époux [A] aux dépens ;
- condamner les époux [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande principale, la SARL [H] indique sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ainsi, elle affirme que l’action des époux [A] est prescrite au regard du code des assurances et elle soutient qu’aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information n’est invoqué à son encontre pouvant justifier de retenir une prescription de droit commun de cinq ans. Elle ajoute que les époux [A] ne justifient pas avoir retourné les documents contractuels nécessaires à l’adhésion auprès de l’assureur de leur contrat de prévoyance.
Sur le fondement de l’article 1103 et de l’article 1231-1 du code civil, la SARL [H] affirme qu’aucun contrat ne la lie aux époux [A]. A ce titre, elle considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée faute de contrat existant entre elle et les demandeurs. Elle ajoute qu’aucune preuve matérielle n’est apportée permettant d’attester l’existence d’un contrat et qu’aucune preuve à un quelconque manquement contractuel n’est par ailleurs rapporté.
La clôture est intervenue le 7 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action des époux [A]
La prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances s'applique entre assureur et assuré et ne peut jouer dès lors qu’il n'existe pas de lien d'assurance.
En l'espèce, le couple [A] ne dispose pas de la qualité d’assuré et la SARL [H] ne dispose pas non plus de la qualité d’assureur puisque cette dernière a vocation à faire l’intermédiaire entre les assurés et les assureurs. La SARL [H] est d’ailleurs présentée sur le registre national des entreprises comme une société de courtage en assurance et réassurance. Elle ne dispose donc pas de la qualité d’assureur mais est titulaire d’un mandat qui lui est confié par ses clients ayant pour objectif la conclusion de contrats d’assurance. En conséquence, la prescription biennale posée par l’article L. 114-1 du code des assurances ne peut pas s’appliquer et c’est donc les dispositions du droit commun qui trouvent à s’appliquer en la matière.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les époux [A] se sont interrogés sur l’effectivité de la conclusion du contrat de prévoyance à compter du 6 août 2019 en contactant notamment par courrier Monsieur [H] afin de lui faire part de leur étonnement quant à l’absence de prélévement bancaire et l’absence de courrier émanant de ce dernier permettant d’attester la conclusion du contrat de prévoyance.
Ainsi, les époux [A] ont eu connaissance des difficultés contractuelles à l’été 2019 et se sont manifestés par écrit dès le 6 août 2019. Dès lors le point de départ du délai de prescription est fixé à la date du 6 août 2019. Il ressort de l’acte introductif d’instance des demandeurs eux mêmes que l’action des demandeurs serait prescrite à compter du 6 août 2024. Or, les demandeurs ont fait délivrer l’assignation le 12 août 2024, par acte de commissaire de justice, la SARL [H] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque soit plus de cinq années après la connaissance des difficultés.
La prescription était donc acquise au moment de leur assignation en l’absence d’actes interruptifs de prescription.
En définitive, la demande des époux [A] consistant à l’indemnisation de leur préjudice étant prescrite, l’action de ces derniers est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [A], qui succombent à l’instance, seraont condamnés in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [A], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SARL [H], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice formulée par Monsieur [X] [A] et Madame [L] [A] car prescrite;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [L] [A] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [L] [A] à payer à la SARL [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [A] et Madame [L] [A] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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