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TJ 59183, 21 juill. 2026, RG 26/00659


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00659
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b00df195da062e04ab311

Texte de la décision

7,431 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 21 Juillet 2026

N° RG : N° RG 26/00659 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F664
N° Minute : 26/00072

Destinataires RPVA : Me Emmanuelle DEBRUYNE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
tte
[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2026-001003 du 12/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR

DÉBATS :

A l’audience publique du Juge de l’exécution du 23 Juin 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 20 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce de Monsieur [S] [X] et de Madame [D] [K] prévoyant notamment la condamnation de Monsieur [S] [X] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de capital de 17 000 euros payable par mensualités de 175 euros durant 8 années.
Ce jugement a été signifié le 29 août 2018.

Par courrier du 16 avril 2025 a été adressé à Monsieur [S] [X] le décompte des sommes dues au titre de cette prestation compensatoire mentionnant un total de 3 238,26 euros à la date du 16 avril 2025.

Par courrier du 16 février 2026, Monsieur [S] [X] a été destinataire d’un dernier avis avant saisie le 16 février 2026 concernant la somme de 3 447,96 euros au titre de la prestation compensatoire due à Madame [D] [K].

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, Monsieur [S] [X] a fait assigner Madame [D] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- suspendre l’exigibilité du règlement de l’arrérage de la prestation compensatoire prononcée par jugement du juge aux affaires familiales le 20 juillet 2018, à la date de la présente assignation jusqu’au mois d’août 2027, date de son départ en retraite,
- dire que la somme restant due au mois d’août 2027 sera réglée en mensualités sur une période maximale de 24 mois,
- suspendre toute mesure d’exécution pendant la durée des délais accordés,
- dire que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,
- statuer sur les dépens comme de droit qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le dossier a été appelé à une première audience du 28 avril 2026 à laquelle Monsieur [S] [X] est représenté par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.

Madame [D] [K], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.

Par courrier reçu au greffe civil le 20 avril 2026, Madame [D] [K] a indiqué ne pas être en mesure de se présenter à l’audience compte tenu de ses contraintes professionnelles et ne pas s’opposer à la demande de délais et de report de paiement formulée par Monsieur [S] [X]. Elle détaille par ailleurs sa propre situation financière.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. Par jugement rendu à cette même date, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution pour trancher leur litige et dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 23 juin 2026.

À l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [S] [X] est représenté par son conseil. Il maintient l’ensemble de ses demandes. Concernant la compétence du juge de l’exécution, il expose avoir été destinataire d’un dernier avis avant saisie et que l’accord intervenu entre les parties permet en tout état de cause au juge de l’exécution de le constater.

Madame [D] [K], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Par courrier reçu le 24 juin 2026, Madame [D] [K] a motivé son absence par ses contraintes professionnelles et a justifié de sa situation financière.

MOTIFS :

Selon l’article R 121-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution peut soulever d’office son incompétence ;

L'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire énonce que e juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En application de cet article, le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés portant sur un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une contestation portant sur une mesure d’exécution ou opérée sur le fondement de ce titre. En l’absence d’une voie d’exécution pratiquée par le créancier pour obtenir paiement des sommes réclamées, le juge de l’exécution ne saurait être utilement saisi.

En l’espèce, force est de constater que Monieur [S] [X] ne fait à ce jour l’objet d’aucune mesure d’exécution de la part de Madame [D] [K], ce que l’intéressé confirme d’ailleurs à l’audience.

Il en résulte que dès lors qu’un tel litige naît des modalités de paiement entre un créancier et un débiteur, celui-ci doit être déféré à la juridiction du fond, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque.

En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente au profit dudit Tribunal.

En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du le Tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ci-dessus ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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