Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/00677


Vérifier : TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b00fb195da062e04ab704

Texte de la décision

11,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00677 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWZ6

Dans l’instance entre :

Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Demandeur au principal et défendeur à l’incident.

Et :

Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par : Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.C.I. [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par : Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

Défendeurs au principal et demandeurs à l’incident.

Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,

Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,

Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.

Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2013, monsieur [J] [P] a cédé ses parts sociales à monsieur [A] [P], le rendant ainsi propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI [F].

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2023, monsieur [A] [P] a régularisé une reconnaissance de dette au profit de madame [X] [Y] d’une somme totale de 100.000,00 euros qu’il s’engageait de rembourser suivant 240 mensualités de 417,00 euros.

Plusieurs mensualités ont été versées par monsieur [A] [P].

Postérieurement à la reconnaissance de dette, madame [X] [Y] affirme avoir prêté d’autres sommes d’argent à monsieur [A] [P], portant la somme totale prêtée à 123.953,99 euros, ce qu’il réfute.

Suivant un état hypothécaire délivré le 19 juillet 2024, monsieur [A] [P] n’est propriétaire d’aucun immeuble à [Localité 6].

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la saisie conservatoire des parts sociales détenues par monsieur [A] [P] dans la SCI [F], la SARL CACHEMIRE et la SCI LA MAISON DE REVE.

***
Par acte introductif d’instance en date des 14 et 17 mars 2025, madame [X] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Condamner monsieur [A] [P] à rembourser à madame [X] [Y] la somme de 123.953,99 euros, avec prise d’intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et anatocisme ;
- Prononcer la dissolution de la SCI [F] considérant la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, acquise depuis le 11 octobre 2013 ;
- Constater, du fait de la dissolution de la SCI [F], que monsieur [A] [P] est propriétaire du bien immobilier sis à Coudekerque-Branche cadastré section AB n°[Cadastre 1] ;
- Condamner monsieur [A] [P] aux entiers dépens, outre 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 15 mai 2026, la SCI [F] et monsieur [A] [P] sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Déclarer la demande de madame [X] [Y] tendant au prononcé de la dissolution de la SCI [F] irrecevable comme étant prescrite ;
- Condamner madame [X] [Y] à verser à la SCI [F], la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident dont distraction au profit de Maître François ROSSEEL, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que l’action en nullité intentée par madame [Y] est prescrite depuis le 30 septembre 2016, soit 3 ans après la publication au du greffe du Tribunal de commerce de la cession des parts sociales de monsieur [J] [P] au défendeur. Ils rappellent que madame [Y] n’a aucune relation avec la SCI [F]. S’agissant de l’amende civile, ils font valoir qu’elle est irrecevable compte tenu que monsieur [A] [P] verse toujours des remboursements mensuels du prêt qui lui a été consenti à hauteur de 500,00 euros.

*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 2 mars 2026, madame [X] [Y] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Déclarer madame [X] [Y] recevable et bien fondée dans sa demande tendant à la dissolution de la SCI [F] ;
- Condamner monsieur [A] [P], eu égard au caractère purement dilatoire de l’incident, à une amende civile de 1.000,00 euros et à indemniser madame [Y] de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner monsieur [A] [P] à verser à madame [X] [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’incident.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action intentée au fond est une action en dissolution anticipée de la SCI [F] en vue de tirer les conséquences de la situation actuelle de la société, à savoir que depuis le 11 octobre 2013, monsieur [A] [P] est l’associé unique. L’action en dissolution d’une société n’a pas de limite temporelle fixée par l’article 1844-5 du code civil. Si la prescription de cette action était le délai de droit commun alors le point de départ serait le jour de la naissance de la créance de monsieur [A] [P] envers madame [Y]. Elle souligne que l’incident est manifestement dilatoire puisque le défendeur a été assigné en mars 2025 et n’a produit ses premières conclusions d’incident qu’en février 2026 sans conclure au fond.

*
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la prescription

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En application de l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

En l’espèce, monsieur [A] [P] est l’associé unique de la SCI [F].

Or, une société civile immobilière (SCI) est une structure juridique constituée a minima de deux personnes. La réunion des parts sociales entre les mains d’un seul associé amène la société à la dissolution, sauf à ce que la situation ne soit régularisée suivant un délai de 1 an.

Suivant publication au greffe du Tribunal de commerce en date du 11 octobre 2013, il ressort que monsieur [J] [P] a cédé ses parts sociales à monsieur [A] [P], devenant l’associé unique de la SCI [F].

Il ressort qu’à la date de l’audience, soit le 2 juin 2026, monsieur [A] [P] est toujours l’associé unique de la SCI [F], de sorte que la situation de ladite société est irrégulière depuis la cession de parts sociales intervenue le 11 octobre 2013.

Dès lors, l’article 1844-5 du code civil ne fixe pas de limite temporelle au-delà duquel l’action en dissolution d’une société ne serait plus recevable, il convient donc de considérer que toute action en dissolution à l’initiative de tout intéressé demeure recevable tant que l’irrégularité perdure.

Par conséquent, l’action en dissolution contre la SCI [A] est recevable car non prescrite.

Sur l’amende civile et les dommages-intérêts

L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il convient de rappeler que l’application de l’amende civile relève d’une possibilité dont l’opportunité n’appartient qu’au juge.

En l’espèce, madame [X] [Y] a saisi la présente juridiction par assignation en date des 14 et 17 mars 2025 .

Par conclusions du 20 février 2026, monsieur [A] [P] et la SCI [F] ont soulevé le présent incident.

Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées aux débats la nécessité de condamner monsieur [A] [P] au paiement d’une amende civile.

Par conséquent, madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande d’amende civile et d’indemnisation sur ce fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A] [P], succombant à l’incident, sera condamné à payer à madame [X] [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :

DECLARONS recevable l’action en dissolution introduite par madame [X] [Y] contre la SCI [F] car non prescrite ;

DEBOUTONS madame [X] [Y] de sa demande d’amende civile et de dommages-intérêts;

CONDAMNONS monsieur [A] [P] à payer à madame [X] [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 9 novembre 2026 pour conclusions au fond de Me ROSSEEL avant 18 h;

DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.