TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/01181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01181 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZKR
N° Minute : 26/00119
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEUR :
Organisme CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Emmanuel BRANLY
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 17 mars 2026 et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 septembre 2024, M. [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Mame lui notifiant un indu de 12 098, 79 euros représentant les prestations familiales versées d'août 2020 à septembre 2023, de 14 223 ,48 euros représentant le revenu de solidarité active versé de juillet 2020 à septembre 2023 et de 576,86 euros au titre de primes diverses versées pour la période de novembre 2020 à décembre 2021 , et prononçant à son encontre des pénalités d'un montant de 400 euros en raison d ' une fausse déclaration et de 1 240,12 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse, ainsi qu'une majoration de 1 422,35 euros.
Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a jugé qu’il n'était pas compétent territorialement pour connaître du recours compte tenu du domicile du requérant établi à Dunkerque et s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque et plus précisément au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dunkerque.
*
L’affaire a été enrôlée au tribunal judiciaire de Dunkerque sous le numéro RG 25/01181 et par courriers, M. [L] [R] et la CAF du Val de Marne ont été convoqués à l’audience en date du 17 mars 2026.
A l’audience, aucune partie n’était présente, la CAF du Val de Marne ayant adressé un courrier reçu le 24 février 2026 par lequel elle indiquait que monsieur [R] [L] était revenu vivre dans le département du Val-de-Marne, à l'adresse : [Adresse 4] [Localité 3] et que l'ensemble des indus avait été rétrocédé par la CAF du Nord à la CAF du Val-de-Marne (CAF94).
La CAF du Val de Marne précisait qu’aux termes de l'article R142-10 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal compétent était celui dans le ressort duquel demeurait le demandeur et qu’en conséquence, monsieur [R] [L] étant à nouveau domicilié dans le département du Val-de-Marne, il y avait lieu de renvoyer le dossier au pôle social du Tribunal Judiciaire de Créteil. La CAF ajoutait avoir envoyé ce même courrier à monsieur [R].
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R142-10 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, désormais domicilié dans le département du Val-de-Marne au moment de l’introduction de sa requête et au moment de l’audience devant le Tribunal Judiciaire de Dunkerque.
En outre, il n’y a pas de pôle social au Tribunal Judiciaire de Dunkerque, le Tribunal Judiciaire de Lille ayant cette compétence pour plusieurs ressorts dont celui de Dunkerque.
Monsieur [R] [L] vit actuellement dans le département du Val-de-Marne, à l'adresse : [Adresse 5] de sorte que le présent contentieux relève du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le dossier étant renvoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation, les dépens de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Dunkerque restant, le cas échéant, à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel:
DECLARE le tribunal judiciaire de Dunkerque incompétent pour connaître de la demande de monsieur [R] [L] ;
RENVOIE le dossier enrôlé au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque sous le numéro RG 25/1181 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, les dépens de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Dunkerque restant, le cas échéant, à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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