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TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/01352


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Date
28/07/2026
Numéro
25/01352
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b010e195da062e04ab9b2

Texte de la décision

11,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01352 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZQT
N° Minute : 26/00120

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [K]
né le 29 Octobre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Raphaelle RENAULT
- Greffier : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 26 mai 2026 et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis signé en date du 26 juin 2018, Monsieur [T] [K] a commandé des travaux auprès de Monsieur [G] [L], entrepreneur en maçonnerie, pour un montant de 9 000 euros.

Les travaux concernaient les prestations suivantes :
- fourniture et pose de pavage type “pierres du Vietnam” pour une surface de 70 m²,
- réalisation d’une longrine pour portail coulissant,
- création d’une dalle béton de 30 m² finition “hélicoptère et quartz noir”.

Les travaux ont été réalisés entre les mois d’octobre et novembre 2018 et la totalité des prestations ont été réglées par Monsieur [T] [K] selon les modalités suivantes :
- 2 700 euros correspondant à 30 % de la commande ont été réglés le 2 août 2018,
- 3 600 euros correspondant à 40% de la commande ont été réglés le 5 octobre 2018,
- 2 000 euros ont été réglés le 2 novemvre 2018 et le solde a été réglé le 19 novembre 2018 par paiement de 700 euros.

Six mois après réception des travaux, Monsieur [T] [K] a constaté des désordres affectant l’ouvrage.

Monsieur [G] [L] est intervenu pour reprises entre les mois de novembre 2020 et février 2021.

Une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 14 septembre 2022 au cours de laquelle Monsieur [G] [L] a pris des engagements de reprise, ceux-ci devant intervenir avant la date du 30 avril 2023. Un protocole d’accord a été passé entre les parties le 14 septembre 2022 et le rapport d’expertise a été établi le 15 septembre 2022.

Le protocole d’accord n’étant pas exécuté par Monsieur [G] [L], Monsieur [T] [K] a saisi le tribunl judiciaire de Dunkerque aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 2 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné Monsieur [F] [W] en qualité d’expert judiciaire.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [T] [K] a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [L] est engagée,
- le condamner à lui verser la somme de 34 775 euros,
- indexer la somme au BT01 à compter du rapport d’expertise,
- condamner Monsieur [G] [L] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétention, Monsieur [T] [K] invoque l’application des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et sur le rapport d’expertise judiciaire pour dire que la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] [L] est engagée, emportant la nécessaire réparation de son préjudice.

Monsieur [G] [L], cité à personne, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026. À l’issue des débats, la décision à été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle du prestataire

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article suivant du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

L’artisan est tenu de livrer un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles selon une obligation de résultat. Il suffit dès lors pour le créancier de l’obligation de prouver que le résultat pour lequel le débiteur à l’obligation s’est engagé n’a pas été atteint. La mauvaise exécution de l’obligation prévue est en elle-même constitutive de la preuve de l’inexécution.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [K] et Monsieur [G] [L] ont conclu un contrat, le premier confiant la réalisation de travaux au second selon devis accepté le 26 juin 2018.

Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 septembre 2022 qu’un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 14 septembre 2022 selon lequel :
- Monsieur [G] [L] s’engage à procéder au remplacement de toutes les pierres bleues (fourniture et pose) fissurées ou effritées ainsi que ses joints,
- Monsieur [G] [L] s’engage à procéder à la reprise de la dalle béton sur le côté de la maison par pose de résine colorée, ceci afin d’obtenir un résultat homogène avec la partie existante,
- Monsieur [G] [L] s’engage à appliquer l’article 1 et 2 avant le 30 avril 2023.

Ledit protocole d’accord du 14 septembre 2022 signé par chacune des parties est produit aux débats.

Monsieur [T] [K] produit une série de photographies non datées.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 16 octobre 2024 les éléments suivants:
- les désordres sont décrits comme suit “le pavage fissuré résulte d’une mauvaise assise du fond de forme et d’un mauvais collage. Les carreaux sonnent creux. Sous le roulage des voitures et de leur poids, des mouvements se produisent sollicitant les dallages.
Les joints délités : joint non souple et manque de joint de fractionnement à la transition entre deux ouvrages. Dalle de béton effritée : je reste dans l’attente des pièces sollicitées”.,
- l’expert judiciaire conclut pour les trois séries de désordres à la mauvaise mise en oeuvre des matériaux et relève que la partie défenderesse est intervenue seule à tous les stades du chantier (démarchage commercial, métrage, fourniture, mise en oeuvre et reprises SAV).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la preuve de la mauvaise exécution des obligations contractuelles incombant à Monsieur [G] [L] est rapportée. Ainsi, la responsabilité contractuelle de ce dernier est engagée.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Celui qui se prévaut de la réparation de son préjudice a droit à la réparation de son entier préjudice mais de son seul préjudice.

Sur le préjudice matériel

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 octobre 2024 que la reprise de l’ensemble des désordres nécessitera diverses interventions.

Est produit un devis d’un montant global de 31 128,40 euros TTC correspondant à l’ensemble des travaux de reprise préconisés par l’expert. L’expert estime que la somme de 900 euros visée dans ce devis n’est pas justifiée en ce qu’elle concerne des constats d’huissier. L’expert relève par ailleurs que “les tarifs pratiqués me semblent correspondre à une prestation haut de gamme, en accord avec les standing de la maison, mais au triple de la prestation initiale (dont devis initial est à 9 000 euros (...) La prestation (et certainement réalisation) sera de haute et meilleura qualité d’exécution”.

L’ensemble de ces éléments permet de considérer que le fait de chiffrer le préjudice matériel de Monsieur [T] [K] en fonction du devis joint du 13 septembre 2024 conduirait à ce dernier à obtenir une prestation de meilleure qualité que celle pour laquelle il avait initialement contracté et donc à tirer bénéfice de la survenance de son préjudice.

Le préjudice matériel de Monsieur [T] [K] sera ainsi chiffré à hauteur de 23 228,40 euros.

Par conséquent, Monsieur [G] [L] sera condamné à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 23 228,40 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 octobre 2024, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur le trouble de jouissance
L’expert judiciaire estime que durant le temps des travaux, les accès au logement seront perturbés mais pas empêchés.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [T] [K] une somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance.

Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [G] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Tenu aux dépens, Monsieur [G] [L] sera condamné payer à Monsieur [T] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE Monsieur [G] [L] contractuellement responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [K] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 23 228,40 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 octobre 2024, date du dépôt de l’expertise, jusqu’au jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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