TJ 59183, 30 juill. 2026, RG 26/00154
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
N° R.G : 26/00154 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GAYR
N° Minute : 26/00175
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 075 851 014, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [O] [U] [E]
né le 14 Août 1975 à [Localité 2] (NIGER), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER: Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 9 Juillet 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé par voie électronique en date du 17 juillet 2020, avec effet à compter du 6 août 2020, la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a consenti à monsieur [S] [O] [U] [E] la location d’un local de stationnement sis [Adresse 3] - garage collectif 512- à [Localité 1], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 41,54 euros payable à terme échu.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la SA COTTAGE SOCIAL DES FLADRES a fait signifier au locataire un commanement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1.057,33 euros, correspondant aux loyers impayés depuis le mois de décembre 2023, outre le coût de l’acte. Le destinataire étant introuvable, la signification a été effectuée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la copie étant adressée à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai d’un mois stipulé par la clause résolutoire a expiré le 13 décembre 2025 sans qu’aucun paiement n’intervienne.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2026, la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a fait assigner monsieur [S] [O] [U] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 9 juillet 2026, et lui demande de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de location de stationnement conclu le 17 juillet 2020 ente la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES et monsieur [S] [O] [U] [E] portant sur le local sis [Adresse 3], garage collectif 512, [Localité 1], et ce depuis le 13 décembre 2025, en conséquence du non-paiement des loyers dans le délai du commandement du 13 novembre 2025 visant la clause résolutoire ;
- à défaut, prononcer la résiliation du contrat de bail au tort exclusif du preneur pour inexécution grave et renouvelée de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil ;
- à défaut d’exécution volontaire immédiate, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’immeuble sis [Adresse 3], garage collectif 512, [Localité 1] ;
- condamner monsieur [S] [O] [U] [E] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 1.457,38 euros au titre des loyers, charges et frais de poursuite échus au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 novembre 2025 pour les sommes visées en ses causes, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
- condamner monsieur [S] [O] [U] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges courants (soit 41,54 euros par mois à la date des présentes), due à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la complète libération des lieux;
- condamner monsieur [S] [O] [U] [E] au paiement de la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [S] [O] [U] [E] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025, le coût de la première assignation du 11 mai 2026 et la présente assignation, en application des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [O] [U] [E], étant introuvable a été assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la copie étant adressée à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à monsieur [S] [O] [U] [E] à la demande de la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES le 13 novembre 2025, date à laquelle la créance était évaluée en principal par le bailleur à la somme de 1.057,33 euros, au titre des loyers impayés depuis le mois de décembre 2023, outre le coût de l’acte.
Monsieur [S] [O] [U] [E] n'a pas apuré sa dette dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Si la résiliation intervient de plein droit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, encore faut-il que le commandement de payer ait été notifié au débiteur personnellement.
En effet, en référé pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, si le défendeur n'a pas été touché , donc en présence d’un procès-verbal de recherche ou acte non remis à personne, le juge des référés ne peut pas constater la résiliation du bail car l'absence de signification valable à personne constitue une contestation sérieuse ou un obstacle procédural.
Ainsi, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
La demande tenant au prononcé de la résiliation relève des juges du fond et non du juge des référés.
Logiquement , les demandes tenant à l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation doivent être rejetées.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la production du contrat de location de stationnement liant les parties, du commandement de payer signifié le 13 novembre 2025 et d’un décompte de la créance, dont il résulte que les loyers impayés ainsi que les charges et frais de poursuite échus au 1er juin 2026, s’établissent à la somme de 1.457,38 euros.
Partant, il convient de condamner monsieur [S] [O] [U] [E], preneur, à payer à ce titre, par provision la somme de 1.457,38 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 novembre 2025 pour les sommes visées en ses causes et à compter de la présente assignation pour le surplus, à la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES.
Sur les autres demandes
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [S] [O] [U] [E], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES l'intégralité des sommes exposées par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
Monsieur [S] [O] [U] [E] sera en conséquence condamné à lui payer une somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons la demande de constat de la résiliation de plein droit ;
Disons que la demande de prononcer la résiliation du contrat de bail relève des juges du fond;
Rejetons la demande d’ordonner l’ expulsion ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [S] [O] [U] [E] à payer à la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 1.457,38 euros au titre des loyers impayés, ainsi que les charges et frais de poursuite échus au 1er juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 novembre 2025 pour les sommes visées en ses causes et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
Condamnons monsieur [S] [O] [U] [E] à payer à la SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [S] [O] [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025 ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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