Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 26/01009


Vérifier : TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 26/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/01009
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b0124195da062e04abca6

Texte de la décision

14,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 Juillet 2026

N° RG : N° RG 26/01009 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-GAOC
N° Minute : 26/00077

Destinataires RPVA : Me Isabelle DE LYLLE
Me Stéphane MICHEL

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] veuve [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. FLANDRE OPALE [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR

DÉBATS :

A l’audience publique du Juge de l’exécution du 21 Juillet 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées aux avocats le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2019, la SA FLANDRE OPALE [R] a donné à bail à Madame [N] [V] un logement situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loger de 352,05 euros outre 72,32 euros de provision sur charges.

Par jugement rendu le 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Hazebrouck a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail à la date du 10 septembre 2025,
- constaté la résiliation du bail liant les parties,
- ordonné l’expulsion de Madame [N] [V],
- condamné Madame [N] [V] à payer à la SA FLANDRE OPALE [R] la somme de 696,53 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 7 janvier 2026 et y incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour le mois de décembre 2025 avec intérêts ay taux légal à compter du jugement,
- condamné Madame [N] [V] à verser à la SA FLANDRE OPALE [R] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le jugement a été signifié le 5 mars 2026.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [N] [V] le 26 mars 2026.

Par requête reçue au tribunal de proximité de Hazebrouck le 30 mars 2026, Madame [N] [V] sollicite auprès du juge de l’exécution l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par soit transmis du 30 mars 2026, le tribunal de proximité de Hazebrouck a transmis ladite requête au tribunal judiciaire de Dunkerque pour attribution. Le soit-transmis a été reçu au geffe du service civil le 3 avril 2026.

Le dossier a été appelé à une première audience du 28 avril 2026. À cette audience, Madame [N] [V] n’était ni présente ni représentée. La SA D’HLM FLANDRE OPALE [R] était représentée.

Par jugement du 28 avril 2026, le juge de l’exécution du truibunal judiciaire de [Localité 1] a constaté la caducité de l’acte introductif d’instance.

Le 27 mai 2026, puis par courrier reçu le 29 mai 2026, Madame [N] [V] a sollicité un relevé de caducité et le dossier a été rappelé à une nouvelle audience du 23 juin 2026. À cette audience, le dossier a été renvoyé à l’audience du 21 juillet 2026 à la demande de la requérante.

À l’audience du 21 juillet 2026, Madame [N] [V] est représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
à titre principal :
- déclarer nul le commandement d’avoir à libérer les locaux signifiés le 26 mars 2026,
à titre subsidiaire :
- lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
- lui accorder un délai de deux ans pour payer sa dette,
- dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital.

La SA [Adresse 5] demande quant à elle de :
- débouter Madame [N] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la validité du commandement de quitter les lieux

L’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, la lecture du commandement de quitter les lieux signifié à Madame [N] [V] le 26 mars 2026 permet d’établir que cet acte s’intitule comme tel et non pas “commandement d’avoir à libérer les locaux”.
Madame [N] [V] ne produit aucun élément de nature à démontrer le grief qui découlerait de cette mention.

Par ailleurs, elle permet également de constater la mention selon laquelle les contestations peuvent être élevées devant le juge de l’exéution de [Localité 4], [Adresse 6].

Or, il est constant que la juridiction compétente en la matière est bien le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Toutefois, s’il est constant que Madame [N] [V] a présenté sa requête initiale au tribunal de proximité de Hazebrouck, il n’en demeure pas moins que le dossier a été transmis dans de brefs délais à la juridiction compétente. Madame [N] [V] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’est présentée au tribunal de proximité de Hazebrouck lors de l’audience initiale prévue le 28 avril 2026. À cet égard, la convocation qui lui avait été adressée ne comportait aucune ambiguité quant à l’adresse du tribunal judiciaire de Dunkerque pour se rendre à l’audience du juge de l’exécution.
Ainsi, il convient de considérer que Madame [N] [V] ne démontre pas l’existence du grief découlant de cette mention erronée sur le commandement de quitter qui lui a été signifié le 26 mars 2026 et sera déboutée de sa demande tendant à son annulation.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à une année, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Au cas d’espèce, il est constant que Madame [N] [V] est âgée de 77 ans. Elle justifie selon ordonnance du 3 mars 2026 d’une affectation longue durée.
Madame [N] [V] justifie de démarches auprès de bailleurs privés aux fins de se reloger par des messages électroniques des 3 juin,4 juin, 19 juin, 25 juin 2026.
Selon courrier du 3 mai 2026, Madame [N] [V] a sollicité auprès de son bailleur le report de la fin de préavis de son contrat de bail, ainsi qu’une demande de conclusion d’un protocole de cohésion sociale.

Il ressort de son avis de déclaration de revenus au titre de l’année 2025 qu’elle a perçu en moyenne 1 184 euros par mois et elle perçoit d’ailleurs une complémentaire retraite.

L’ensemble de ces éléments permet de constater que Madame [N] [V] a entamé ses demandes de relogement postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux et au jugement prononçant son expulsion.

Toutefois, il convient de prendre en considération l’âge de la requérante, sa situation de santé, ses démarches (récentes) de relogement et sa reprise de paiement de son loyer courant telle qu’elle ressort du décompte locatif versé aux débats par le bailleur.

Compte tenu de la situation économique de chacune des parties et de la situation personnelle de Madame [N] [V], il convient de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Toutefois, le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (aides au logement habituellement perçues avant suspension déduites).

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la situation personnelle et financière de Madame [N] [V] a été précédemment développée.
Il ressort par ailleurs du décompte locatif arrêté au 9 juillet 2026 que la dette locative de la requérante s’élève à 9 789,90 euros. Madame [N] [V] a procédé à deux paiement de 472 euros au titre des mois de juin et juillet 2026 en sus d’un versement de 150 euros le 3 juillet 2026.
S’il ressort de ce décompte locatif que Madame [N] [V] a été défaillante durant plusieurs mois dans le paiement de ses loyers et charges mis à sa charge, il n’en demeure pas moins qu’une régularité est réapparue depuis le mois de juin 2026.

Compte tenu de la situation de chacune des parties, Madame [N] [V] sera autorisée à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois comme il sera précisé au dispositif de la décision.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [W] [R] succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [N] [V]. Néanmoins, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.

Par ailleurs et compte tenu de la décision rendue, SA FLANDRE OPALE [R] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Rejette la demande de Madame [N] [V] tendant à l’annulation du commandement de quitter signifié le 26 mars 2026 ;

Accorde à Madame [N] [V] un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;

Dit que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité de l'indemnité d'occupation, et après mise en demeure non suivie d'effet après 15 jours, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie;

Autorise Madame [N] [V] à se libérer de sa dette locative de 9 789,90 euros au 9 juillet 2026 en 23 mensualités de 150 euros, suivies d’une dernière mensualité représentant le solde de la dette ;

Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme 15 jours après mise en demeure restée infructueuse et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

Rappelle que l'application des dispositions de l'article 1343-5 al 4 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

Condamne Madame [N] [V] aux dépens ;

Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.