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TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/01012


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Date
28/07/2026
Numéro
25/01012
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b012d195da062e04abdd9

Texte de la décision

11,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01012 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYIN
N° Minute : 26/00113

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEURS :

Monsieur [D], [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] ()
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

Madame [T] [J] [N] [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] ()
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 17 mars 2026 et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de crédit préalable acceptée le 05 septembre 2023, la Caisse d’Epargne des Hauts de France a consenti à Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] un prêt pour le financement d'un bien immobilier sis [Adresse 4] - d’un montant initial de 182.860,04 euros remboursable au taux d’intérêt fixe de 4,49 % l’an en 300 mensualités.
Ce prêt a été garanti par la S.A Compagnie Européenne de garanties et cautions, selon les termes annexés à l’offre de crédit acceptée.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse d’Epargne a adressé à Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K], par lettre recommandée avec avis de réception signée par les destinataires le 10 octobre 2024, une mise en demeure de payer la somme de 2.240,08 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
La Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme de ce prêt en réclamant le paiement de 196.045,27 euros, par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, avec accusé de réception présenté le 27 décembre 2024 et revenu « avisé non réclamé ».
La S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la somme de 182.876,95 euros à la Caisse d’Epargne.
Par lettre recommandée en date du 14 mars 2025, avec accusé de réception revenu « avisé non réclamé », la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] de régler la somme de 182.876,95 euros.
Par requête en date du 24 mars 2025, la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de garantir la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier sis commune de [Localité 5] (59), cadastré section 460 AN [Cadastre 1].
Par ordonnance en date du 22 avril 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à régulariser cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Dunkerque aux fins voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
DIRE ET JUGER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] suivant quittance en date du 12 mars 2025 au paiement de la somme totale de 182.876,95 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°777035E, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, jusqu’à parfait règlement, CONDAMNER Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] au paiement de la somme totale de 3.013,00 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, DIRE ET JUGER, le cas échéant que Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se fonde sur l’article 2308 du code civil qui lui ouvre la possibilité d’exercer un recours personnel. Elle indique que les débiteurs n’ont jamais contesté les sommes dont ils sont redevables et ce malgré les mises en demeure. Elle s’oppose à l’éventuel octroi de délai de paiement.
*
Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] , cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les conséquences de la non comparution du défendeur :Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] - ni comparants ni représentés- ayant été cités à étude et la présente affaire étant susceptible d’appel.

Sur la demande de paiement :L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le recours personnel est prévu à l’article 2308 du code civil, qui dispose que “ La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit une quittance subrogative en date du 12 mars 2025 justifiant qu'elle s'est acquittée entre les mains de la Caisse d’Epargne Hauts de France de la somme de 182.876,95 euros en qualité de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO N°777035E en lieu et place de Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K].
Il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 182.876,95 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de la quittance subrogative.

Sur le recouvrement des frais exposés au visa de l’article 2305 alinéa 2 du code civil :

L’article 2308 du code civil prévoit que le recours personnel porte également sur frais exposés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions justifie avoir engagé des frais d’avocat à hauteur de 3.013,00 euros dans le cadre de son recours personnel contre Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] .

Ces frais représentent les honoraires du Conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions engagés dans la présente procédure.

Néanmoins, la requérante n’explique pas en quoi les frais dont elle demande le paiement sur le fondement de l’ancien article 2308 du code civil sont différents des frais inclus dans ceux compris par l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, il ne peut lui être fait droit à cette condamnation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n'en mette la totalité ou fraction à la charge de l'autre partie.

Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] , partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] , qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 182.876,95 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO N°777035E avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 ;

DEBOUTE la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.013,00 euros sur le fondement de l’article 2308 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] aux dépens;

CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] et Monsieur [D] [K] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes et les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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