TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 25/02194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 25/02194 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F36E
N° Minute :
Dans l’instance entre :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Demandeur au principal et défendeur à l’incident.
Et :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Défendeur au principal et à l’incident.
Etablissement public OPH DU NORD OFFICE PUBLIC DE L’[A] DU NORD (PA RTENORD [A])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeur au principal et demandeur à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.
Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2011, madame [M] [J] a pris à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant à OPH DU NORD ([E] [A]).
Monsieur [C] [N] est propriétaire du logement voisin situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Monsieur [C] [N] a constaté des troubles anormaux de voisinage.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, monsieur [C] [N] a fait assigner madame [M] [J] et l’OPH DU NORD ([E] [A]) devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- condamner in solidum madame [M] [J] et la société [E] [A] à verser à monsieur [C] [N] la somme de 44.074,80 euros, à titre de réparation du préjudice de jouissance entre le 20 juillet 2020 et le 20 octobre 2025 (63 mois) ;
- condamner in solidum madame [M] [J] et la société [E] [A] à verser à monsieur [C] [N] la somme de 699,60 euros par mois du 20 octobre 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- ordonner, sous astreinte, à madame [M] [J] de ne plus troubler la quiétude du voisinage, et en particulier celle de monsieur [C] [N], en s’abstenant de tout comportement bruyant, agressif, tapageur ou de nature à porter atteinte à la tranquilité du voisinage ;
- condamner in solidum madame [M] [J] et la société [E] [A] à une astreinte de 2.000,00 euros pour chaque infraction constatée, soit par procès-verbal d’huissier, soit par constat des services de police ou de gendarmerie, ou par tout autre mode de preuve équivalent présentant les mêmes garanties ;
- condamner in solidum madame [M] [J] et la société [E] [A] à verser à monsieur [C] [N] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum madame [M] [J] et la société [E] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Sabos, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 mars 2026, [E] [A] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Se déclarer incompétent ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
- Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [E] [A] fait valoir que le Tribunal judiciaire est compétent pour les litiges de trouble anormal de voisinage entre personnes privées, hors bail d’habitation. En raison d’un bail d’habitation liant les défendeurs, la compétence revient au juge des contentieux de la protection, compétent pour les litiges relatifs aux baux d’habitation. S’agissant d’une incompétence d’ordre public, le Tribunal judiciaire est fondé à le relever d’office
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 10 mars 2026, monsieur [C] [N] sollicite du Juge de la mise en état de :
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par [E] [A], comme n’ayant pas été présentée in limine litis, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger le tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en sa formation ordinaire, compétent pour connaître du présent litige ;
En tout état de cause,
- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [E] [A] ;
- Condamner [E] [A] à payer à monsieur [C] [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur incident ;
- Condamner [E] [A] aux entiers dépens de l’incident ;
- Renvoyer l’affaire à l’instruction au fond.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’exception d’incompétence soulevée par [E] [A] est irrecevable car elle n’a pas été soulevée in limine litis, puisque [E] [A] a déjà conlu au fond. De plus, le juge des contentieux de la protection ayant une compétence spéciale en matière de troubles anormaux de voisinage, n’est pas compétent en l’espèce car il n’existe aucune relation locative entre le demandeur et les défendeurs.
*
Madame [M] [J] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l’espèce, la société [E] [A] fait valoir que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître du litige dont la compétence revient au juge des contentieux de la protection en application de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation.
Il convient de rappeler que l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf s’il s’agit de dispositions d’ordre public.
Bien que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 soient d’ordre public, elles ne sont applicables qu’entre les parties liées par un bail d’habitation, c’est-à-dire entre un bailleur et son preneur.
Or, monsieur [C] [N] est un tiers au bail d’habitation conclu entre madame [M] [J] et [E] [A].
Ainsi, la société [E] [A] devait soulever l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a pris des conclusions au fond notifiées électroniquement le 26 décembre 2025 avant de prendre des conclusions d’incident pour incompétence notifiées électroniquement le 9 mars 2026.
Par suite, il convient d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société [E] [A] comme irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [E] [A] sera condamnée à payer à monsieur [C] [N], la somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS irrecevable l’OPH DU NORD OFFICE PUBLIC DE L’[A] DU NORD ([E] [A]) dans son exception d’incompétence ;
DECLARONS la présente juridiction compétente pour connaître du litige ;
CONDAMNONS l’OPH DU NORD OFFICE PUBLIC DE L’[A] DU NORD ([E] [A]) à verser à monsieur [C] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 9 novembre 2026 pour conclusions au fond de Me LEUPE avant 18 h;
DISONS que les dépens et les frais liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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