TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 24/01071
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01071 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQ6Q
N° Minute : 26/00125
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association LES COPAINS DE PIT
[Adresse 1]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par : Me Clement HUTIN, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Sylvain PELLETREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Etablissement public OFFICE NATIONALE DES FORETS
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par : Me Jean-Charles COURTOIS, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
- Assesseur : Mme Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 31 juillet 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par adjudication du 1er mars 2016, à effet du 1er avril 2016, l’Office national des forêts (ci-après dénommé ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, a donné à bail à Monsieur [A] [D] un lot de chasse à tir n°4 de la forêt domaniale de [Localité 3].
Monsieur [A] [D] a, par la suite, cédé ses droits d’adjudicataire à l’association LES COPAINS DE PIT, dont Monsieur [I] [G] est le président.
Par lettre du 27 octobre 2021, le directeur de l’agence régionale de l’ONF a indiqué à l’association LES COPAINS DE PIT avoir transmis au directeur général de l’ONF une demande de résiliation du bail du fait de la non atteinte, par l’association, des objectifs fixés par le cahier des clauses générales.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, l’association LES COPAINS DE PIT, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir au directeur général de l’ONF, qu’en l’absence de suite au courrier du 27 octobre 2021 et de notification d’une décision de résiliation, elle considérait que son bail poursuivait son cours pour la saison 2022-2023 et procédait au séquestre auprès de la CARPA des loyers dues à l’ONF à compter du 1er avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2022, non retiré par l’association LES COPAINS DE PIT, l’ONF lui a notifié la résiliation du bail de chasse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juin 2022, le directeur de l’agence régionale de l’ONF a convoqué l’association LES COPAINS DE PIT pour un état des lieux de sortie le 13 juin 2022, à la suite de la résiliation du bail prononcée par courrier en date du 25 mars 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2022, l’association LES COPAINS DE PIT a indiqué qu’elle refusait de se présenter à l’état des lieux de sortie et entendait poursuivre le bail, en l’absence de notification d’une décision de résiliation.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la suspension des effets de la résiliation du bail de chasse et ordonné à l’ONF de remettre à l’association LES COPAINS DE PIT tous les dispositifs de marquage (notamment bagues, bracelets correspondant au plan de chasse) lui permettant de chasser sur le lot n°4 de la forêt de Nieppe dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2022, l’ONF a notifié à nouveau à l’association LES COPAINS DE PIT la résiliation du bail de chasse sur le fondement des articles 48.2 et 49.1 du cahier des clauses générales aux motifs que celle-ci n’avait pas respecté à plusieurs reprises ses engagements. Elle a également informé l’association LES COPAINS DE PIT qu’elle était redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 14.929,63 euros.
L’ONF a notifié le 20 décembre 2022 à l’association LES COPAINS DE PIT un état exécutoire de 14.0930 euros.
Par ordonnance de référé en date du 05 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté l’association LES COPAINS DE PIT de sa demande au titre de la suspension de la résiliation signifiée le 14 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, l’association LES COPAINS DE PIT a fait assigner l’ONF devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure de résiliation engagée par l’ONF.
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Par dernières conclusions transmises électroniquement le 31 octobre 2024, l’association LES COPAINS DE PIT demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer que le Tribunal judiciaire de Dunkerque est compétent pour connaître de cette action ; Juger que la procédure de résiliation engagée par l’établissement public industriel et commercial OFFICE NATIONALE DES FORETS est nulle ; A titre reconventionnel :
Prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de l’établissement public industriel et commercial OFFICE NATIONALE DES FORETS ;Condamner l’établissement public industriel et commercial OFFICE NATIONALE DES FORETS à lui verser la somme de 263.430 euros de dommages et intérêts ; En tout état de cause :
Condamner l’établissement public industriel et commercial OFFICE NATIONALE DES FORETS à lui payer la somme de 16.585,38 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’établissement public industriel et commercial OFFICE NATIONALE DES FORETS aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrégularité de la procédure de résiliation du bail chasse. Elle indique, sur le fondement de l’article 48.2 du cahier des clauses générales, qu’aucune précision concernant la procédure de résiliation, notamment le point de départ du préavis, n’a été donné, de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations, ni connaître la date à laquelle elle devait quitter les lieux. Elle précise que la date de l’état des lieux ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle n’a pas pu être en mesure d’indiquer les équipements qu’elle souhaitait récupérer. Elle indique, également, que la résiliation est manifestement infondée. Elle précise que le manquement relevé en février 2019 a eu lieu avant le renouvellement de la période triennale et que l’ONF n’a pas considéré les faits suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail à la fin de la période triennale, de sorte que ces faits ont été purgés par la nouvelle période triennale ouverte le 1er avril 2019. Elle précise, également, s’agissant de l’infraction d’août 2021, que l’ONF se fonde sur un procès-verbal qui ne saurait suffire à justifier la résiliation du bail, en l’absence de condamnation ou alternative aux poursuites. Elle indique qu’elle a refusé la transaction pénale et qu’aucune action publique n’a été engagée suite au refus de la transaction pénale, de sorte que le principe de présomption d’innocence a été violé. Elle ajoute que les prétendus faits d’agrainages ne sont ni graves ni persistants dans la durée. Elle indique, sur le fondement de l’article L425-1 du code de l’environnement, que l’ONF a violé le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC). Elle précise que l’ONF a interdit l’agrainage linéaire alors que le SDGC l’autorisait et que celle-ci s’est fondé sur cette interdiction afin de résilier le contrat, de sorte que celle-ci a commis une faute civile.
A titre reconventionnel, elle sollicite la résiliation du bail aux torts exclusifs de l’ONF. Elle indique sur le fondement de l’article 1104, 1217, 1227 et 1229 du code civil, que l’ONF a fait une mauvaise exécution du bail en le résiliant de manière injustifiée et illicite à ses torts. Elle précise que l’ONF a refusé d’exécuter la décision du 13 octobre 2022 et que, malgré ses tentatives amiables, l’ONF n’a jamais proposé de solution satisfaisante. Elle précise, également, que l’ONF a réattribué le lot à d’autres chasseurs et qu’en l’état de leur relation, l’exécution forcée du bail est impossible. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice financier en raison de la privation du lot à compter de juillet 2022, un préjudice d’agrément en raison des 50 années passés sur ce lot et un préjudice de jouissance l’ONF l’ayant chassé du lot. Elle ajoute, également, que le non-respect de la procédure et la désorganisation de l’ONF a fait durer l’affaire durant 4 ans.
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Par dernières conclusions transmises électroniquement le 27 août 2024, l’établissement public industriel et commercial OFFICE NATIONALE DES FORETS demande au tribunal de :
Débouter l’association LES COPAINS DE PIT de l’ensemble de ses demandes ;Constater que la résiliation du bail de chasse notifiée le 14 novembre 2022 est valide ; Condamner l’association LES COPAINS DE PIT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association LES COPAINS DE PIT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique, sur le fondement de l’article 48.2 et 49.1 du cahier des clauses générales, que la demanderesse a été informée de la durée du préavis et que celle-ci a formulé ses observations par courrier recommandée du 09 décembre 2022. Il précise qu’aucune disposition contractuelle n’impose aux parties de réaliser un état des lieux de sortie et que la demanderesse pouvait le contacter afin de lui indiquer les éventuels équipements qu’elle souhaitait récupérer.
S’agissant du bien-fondé de la résiliation, il indique que lors de la présentation du tableau de chasse en février 2019, il a été constaté que le contenu ne répondait pas à l’exigence de sincérité et que la résiliation pour faute peut être prononcée à tout moment, aucune des dispositions contractuelles ne restreignant la faculté de se fonder sur une faute commise au cours d’une période triennale expirée. Il ajoute que ce manquement n’a pas été contesté par l’association LES COPAINS DE PIT. Il précise qu’il a été constaté en août 2021 un agrainage sur le lot n°4 et ce alors qu’aucune autorisation préalable n’avait été délivrée par le responsable du lot de chasse de l’ONF, conformément à l’article 37 du cahier des charges et que la résiliation du bail n’est pas subordonnée à une poursuite préalable ni à une condamnation pénale. Il précise, également, si l’agrainage dissuasif linéaire est autorisé par le schéma départemental de gestion cynégétique du 1er mars au 31 octobre, qu’une autorisation préalable de la Fédération des chasseurs du Nord est nécessaire, ce que la demanderesse ne justifie pas. Il indique qu’il faut solliciter l’autorisation d’agrainage auprès de la Fédération des chasseurs, étant titulaire du plan de chasse. Il ajoute que la demanderesse a été contactée à plusieurs reprises afin de lui permettre de régulariser sa situation et que celle-ci n’a pas donné suite à cette demande. Enfin, il précise que la demanderesse ne prouve aucune faute de l’ONF, les manquements et la résiliation étant justifié et qu’elle ne justifie pas de son préjudice.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
L'affaire a été fixé à l'audience de plaidoirie du 03 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’association LES COPAINS DE PIT demande au Tribunal de se déclarer compétent. L’ONF ne conteste pas cette demande.
Dès lors, le Tribunal se déclare compétent.
Sur la nullité de la procédure de résiliation
Aux termes de l’article de 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Sur le respect du préavis d’un mois L’article 48.1 et 48.2 du cahier des clauses générales stipule que l'inexécution des obligations contractuelles ou l'inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail. De même, la non atteinte des objectifs fixés selon les dispositions du contrat cynégétique et sylvicole aux échéances de trois, six ou neuf ans du bail peut entraîner la résiliation du bail à la demande de l'ONF. Il en est de même en cas de non signature de l'avenant au contrat cynégétique et sylvicole prévu à l'article 3.1. La résiliation est prononcée par décision du directeur général de l'ONF ou de son délégué, sur proposition motivée du directeur d'agence territoriale de l'ONF ou de son délégué, avec un préavis d'un mois pendant lequel le locataire peut faire valoir ses observations au directeur général de l'ONF sous couvert du directeur d'agence territoriale de l'ONF. Cependant, aucun préavis n'est observé s'il y a urgence ou s'il est nécessaire de mettre fin à une situation, un comportement ou des agissements préjudiciables à la gestion cynégétique et forestière du lot, notamment dans les cas énumérés à l'article 49.2 ci-dessous. La résiliation sur décision du directeur général de l'ONF ou de son délégué prend effet :
au 1er avril si elle est prononcée pour non-paiement du loyer à cette échéance; au jour de sa notification dans les autres cas.
Elle n'interrompt ni le cours des poursuites pénales engagées ou à engager pour des faits antérieurs à la date du prononcé de la résiliation, ni les mises en recouvrement ou actions civiles afférentes à ces faits.
L’article 49.1 de ce même cahier stipule que la résiliation avec préavis prévue à l'article 48.2 est encourue notamment :
en cas de fausse déclaration dans le dossier de candidature prévu à l'article 3 du règlement des adjudications ;si le locataire a prélevé, au cours d'une saison de chasse, un nombre d'animaux supérieur à celui fixé au plan de chasse délégué éventuellement amendé en cours de saison ou s'il n'a pas prélevé, au cours de deux saisons successives ou trois années sur six années glissantes, le nombre minimum fixé à chacun des plans de chasse délégués correspondants, éventuellement amendés en cours de saison. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée, sous réserve du préavis, dès la constatation des faits, même lorsque ceux-ci sont passibles d'une sanction pénale (article R.428-2 du code de l'environnement) ;si le locataire persiste, après mise en demeure, à ne pas présenter dans les délais prescrits le tableau général des gibiers et des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts prélevés au cours de la saison ou à adresser des déclarations erronées ;si la première échéance du loyer n'est pas payée dans le délai impératif de trente jours prescrit par la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation peut être prononcée à partir du Ier juin, à l'expiration du délai indiqué dans la mise en demeure ;si le locataire, mis en demeure à cet effet, persiste à ne pas exclure en application des articles 25 et 46 des personnes qui ont subi une condamnation ou bénéficié de deux transactions pour infraction en matière de chasse ou de protection de la nature réprimée par le code de l'environnement ou pour outrage ou violence à agents de la force publique, commise en quelque lieu que ce soit;conformément à l'article 41, si le locataire, mis en demeure à cet effet, persiste à employer sur le lot une personne qui a subi une condamnation ou bénéficié de deux transactions pour infraction forestière ou en matière de chasse ou de protection de la nature réprimée par le code forestier ou par le code de l'environnement, ou pour outrage ou violence à agents de la force publique, commise en quelque lieu que soit, ou contre laquelle il a été démontré des violations manifestes du présent cahier des clause générales ;si le locataire, personne morale, n'a pas notifié à l'ONF dans les délais prévus à l'article 38 les changements statutaires intervenus en cours de bail (président, trésorier, siège social, etc...) ou si les formalités administratives n'ont pas été effectuées ;en cas d'inobservation flagrante d'une obligation contractuelle ou de prescriptions légales ou réglementaires ;si le locataire, personne physique ou personne morale, exploite manifestement son lot à des fins lucratives ou le sous-loue malgré la mise en demeure de cesser ces pratiques, prohibées par l'article 8.1 ;si le locataire, en méconnaissance des dispositions des articles 2.2 et 8.2, a cédé son bail à l'insu de l'ONF ou encore s'il s'est substitué en fait - éventuellement par le biais d'invitations permanentes ou abusivement répétées - d'autres personnes physiques ou morales pour exercer ses droits et/ou exécuter les obligations du bail qu'il a souscrit, soit en qualité de personne physique, soit en qualité de représentant légal d'une personne morale. Le paiement répété du loyer par une personne autre que le locataire en titre est assimilé à une substitution de fait ;d'une manière générale, si le locataire ne remplit pas, après mise en demeure, les obligations qui peuvent être mises à sa charge en cours de bail en application d'une clause précise du cahier des charges ;si le locataire, après deux avertissements de l'ONF au cours du bail, persiste dans un comportement ou des agissements contraires aux clauses de la location, à l'éthique de la chasse et notamment aux règles en matière de sécurité ;si le locataire ou les personnes dont il doit répondre au sens de l'article 38.2 commettent volontairement des actes préjudiciables à la conservation de la forêt et de ses équipements ou à la protection des espaces naturels en général;si le locataire ne communique pas son calendrier de battue avant le 1er septembre dans les conditions prévues à l'article 26 ;si un locataire d'un lot de chasse à courre est exclu de l'Association des équipages et après que l'ONF ait eu connaissance des motifs de l'exclusion par ladite association.
Toutes les mises en demeure prévues au présent paragraphe impliquent, à défaut d'autre précision, un délai d'exécution de dix jours au plus et valent préavis de résiliation.
La résiliation n’est effective qu’à l’expiration du préavis d’un mois qui commence à courir à compter de la date d’envoi de la mise en demeure (sous pli recommandée avec avis de réception).
En l’espèce, l’association LES COPAINS DE PIT soulève l’irrespect du délai de préavis, indiquant qu’aucune précision concernant le point de départ du préavis n’a été donnée. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations et qu’elle n’a pas eu connaissance de la date à laquelle elle devait quitter les lieux.
Il ressort du courrier de résiliation du 04 novembre 2022 que le délai de préavis d’un mois débute à compter de la notification du présent courrier.
Ce courrier a été signifié à l’association LES COPAINS DE PIT, par acte de commissaire de justice, le 14 novembre 2022, de sorte que l’association LES COPAINS DE PIT avait jusqu’au 14 décembre 2022 pour formuler ses observations et quitter les lieux.
En outre, il convient de préciser que, par courrier du 09 décembre 2022, l’association LES COPAINS DE PIT a formulé ses observations.
Par conséquent, l’association LES COPAINS DE PIT sera déboutée de sa demande.
Sur l’état des lieux de sortieL’article 35 paragraphe 2 et 3 du cahier des clauses générales stipule que lorsque le locataire aura réalisé des équipements spécifiques, après accord de l’ONF pour améliorer la qualité de son territoire en liaison avec les objectifs du massif, il pourra être autorisé à disposer à leurs abords des pancartes destinées à la bonne information du public. Le nombre, l’emplacement, le modèle, le libellé, et les périodes d’application de ces pancartes doivent être agrées par l’ONF. La charge de l’entretien de ces équipements incombe au locataire. A la fin du bail, au cas où le locataire sortant ne poursuit pas son bail dans le cadre de la procédure de location de gré à gré, il lui est demandé dans un délai fixé par l’ONF d’indiquer les équipements qu’il souhaite enlever. L’ONF peut demander l’enlèvement de certains équipements. A défaut d’enlèvement dans un délai d’un mois après la fin du bail, l’ONF peut les enlever, ou les faire enlever, aux frais du locataire sortant.
En l’espèce, l’association LES COPAINS DE PIT précise que la date de l’état des lieux ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle n’a pas pu être en mesure d’indiquer les équipements qu’elle souhaitait récupérer.
S’il ressort de la procédure de résiliation engagée en mai 2022 qu’une convocation à l’état des lieux de sortie du lot de chasse lui a été signifiée, aucune convocation ne lui a été adressée dans le cadre de la procédure litigieuse. Toutefois, l'association ne justifie d’aucun grief résultant de cette omission.
Dès lors, l’association LES COPAINS DE PIT sera déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé de la résiliation Sur le manquement de février 2019
L’article 48.1 paragraphe 1er du cahier des clauses générales stipule que l’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail.
L’article 49.1 du même cahier stipule que la résiliation avec préavis prévue à l’article 48.2 est encourue notamment : […] en cas d’inobservation flagrante d'une obligation contractuelle ou de prescriptions légales ou réglementaires.
En l’espèce, il ressort du courrier de résiliation que l’ONF se fonde sur l’absence de sincérité de la présentation du tableau de chasse.
Si l’association LES COPAINS DE PIT ne conteste pas ce manquement, elle indique que ce manquement a eu lieu avant le renouvellement de la période triennale et que l’ONF n’a pas considéré les faits suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail à la fin de la période triennale, de sorte que ces faits sont purgés par la nouvelle période triennale ouverte le 1er avril 2019.
Toutefois, aucune stipulation contractuelle ne prévoit que ce manquement doit avoir été commis par le locataire pendant la période triennale au cours de laquelle la résiliation est notifié.
Dès lors, l’association LES COPAINS DE PIT sera déboutée de sa demande.
Sur le manquement d’août 2021
L’article R428-2 du code de l’environnement dispose qu’est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse.
Le contrat cynégétique et sylvicole des saisons 2019 à 2021, signé par les parties, stipule en page 4 « Respect du contrat d’agrainage : Les modalités de l’agrainage petit et grand gibier sont délivrées par l’ARLC chaque année au moment de la rencontre préalable à la saison de chasse ou avant ».
L’article 37 du cahier des clauses générales stipule que l’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique arrêté par le Préfet. Pour le cas particulier des réserves biologiques et naturelles, voir les dispositions figurant à l’article 24. A titre exceptionnel et justifié, le contrat cynégétique et sylvicole déterminera et formalisera les conditions de mise en œuvre qui font l’objet de mesures plus restrictives. Le cadre de ces mesures est discuté en commission consultative de la chasse en forêt domaniale et dans les réunions de concertation au niveau des massifs domaniaux. Le non-respect par le locataire de ces dispositions constitue une infraction relative à la chasse au sens de l’article 44.1 et sera poursuivie en application de l’article R.428-2 du code de l’environnement.
L’article 48.1 paragraphe 1er de ce même cahier des clauses générales stipule que l’inexécution des obligations contractuelles ou l’inobservation des prescriptions légales ou réglementaires peut entraîner la résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort du courrier de résiliation que l’ONF se fonde sur une infraction relative aux conditions d’agrainage relevées par un procès-verbal.
L’association LES COPAINS DE PIT indique que l’ONF se fonde sur un procès-verbal qui ne saurait suffire à justifier la résiliation du bail, en l’absence de condamnation ou alternative aux poursuites. Elle indique qu’elle a refusé la transaction pénale et qu’aucune action publique n’a été engagée suite au refus de la transaction pénale, de sorte que le principe de présomption d’innocence a été violé. Elle ajoute que les prétendus faits d’agrainages ne sont ni graves ni persistants dans la durée.
Toutefois, la résiliation litigieuse n’est pas fondée sur une condamnation pénale mais sur la méconnaissance des obligations contractuelles mises à la charge de l’association par le cahier des clauses générales.
Il ressort du procès-verbal que le 12 août 2021, lors d’une tournée de surveillance, les agents ont constaté un agrainage linéaire réalisé avec du blé sans autorisation préalable. L’adjudicataire de chasse a été invité, par mail des 02 et 19 juillet 2021, à régulariser sa situation au titre de la saison de chasse 2021/2022, sans succès.
En outre, le schéma départemental de gestion cynégétique n’autorise l’agrainage linéaire que sous réserve d’une autorisation préalable. Or, l’association LES COPAINS DE PIT ne démontre pas avoir obtenu cette autorisation.
Dès lors, l’ONF était bien fondé à retenir ce manquement, constituant au demeurant une infraction contraventionnelle en application de l’article R428-2 du code de l’environnement.
Dès lors, l’association LES COPAINS DE PIT sera déboutée de sa demande.
Sur la violation du schéma départemental de gestion cynégétique par l’ONFEn application de l’article L. 425-1 du code de l’environnement, le SDGC est un document élaboré par la Fédération départementale ou interdépartementale de la chasse, qui fait l’objet d’une approbation par arrêté préfectoral. Il est établi pour une période de six ans. Ce schéma et l’arrêté préfectoral qui l’approuve sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, en application de l’article R. 425-1 du code de l’environnement.
Parmi ses dispositions figurent notamment obligatoirement les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement prévues par l’article L. 425-5 du même code.
L’article L. 425-3 du code de l’environnement dispose que le SDGC est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.
Le contrat cynégétique et sylvicole des saisons 2019 à 2021, signé par les parties, stipule en page 4 « Respect du contrat d’agrainage : Les modalités de l’agrainage petit et grand gibier sont délivrés par l’ARLC chaque année au moment de la rencontre préalable à la saison de chasse ou avant ».
L’article 37 du cahier des clauses générales stipule que l’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique arrêté par le Préfet. Pour le cas particulier des réserves biologiques et naturelles, voir les dispositions figurant à l’article 24. A titre exceptionnel et justifié, le contrat cynégétique et sylvicole déterminera et formalisera les conditions de mise en œuvre qui font l’objet de mesures plus restrictives. Le cadre de ces mesures est discuté en commission consultative de la chasse en forêt domaniale et dans les réunions de concertation au niveau des massifs domaniaux. Le non-respect par le locataire de ces dispositions constitue une infraction relative à la chasse au sens de l’article 44.1 et sera poursuivie en application de l’article R.428-2 du code de l’environnement.
En l’espèce, l’association LES COPAINS DE PIT indique que l’ONF a violé le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC). Elle précise que l’ONF a interdit l’agrainage linéaire alors que le SDGC l’autorisait et que l'ONF s’est fondé sur cette interdiction afin de résilier le contrat, de sorte que ce dernier a commis une faute civile.
Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2024 ayant jugé que l’article 37 du cahier des clauses générales méconnaissait le SDGC en réglementant l’agrainage. Toutefois, cet arrêt concernait la SDGC de 2015, lequel ne subordonnait pas la pratique de l’agrainage linéaire à une autorisation préalable.
Or, il ressort de l’arrêté préfectoral portant application du schéma départemental de gestion cynégétique de 2021 que l’agrainage est autorisé du 1er mars au 31 octobre après obtention d’une autorisation préalable. Celle-ci est délivrée à la suite d’une demande annuelle du détenteur de droit de chasse à la fédération des chasseurs du nord accompagnée d’une cartographie du circuit d’agrainage au 1/25000, puis d’un avis favorable de la Fédération des Chasseurs du Nord et de la délivrance d’un récépissé au demandeur.
L’ONF indique par ailleurs qu’étant titulaire du plan de chasse, il lui appartient de solliciter cette autorisation auprès de la fédération des chasseurs raison pour laquelle une autorisation préalable doit être effectué auprès de l’agent responsable du lot.
Enfin, l’association LES COPAINS DE PIT n’apporte aucun élément de nature à établir que l’ONF aurait restreint la règlementation de l’agrainage, étant précisé qu’il ne lui est pas reproché d’avoir pratiqué un agrainage mais de l’avoir réalisé sans l’autorisation préalable exigée par les dispositions.
Dès lors, l’association LES COPAINS DE PIT sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’association LES COPAINS DE PIT
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution du contrat.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’association LES COPAINS DE PIT indique que l’ONF a résilié le bail de manière injustifiée, indiquant que le délai de préavis n’avait pas été respecté, qu’aucun état des lieux de sortie n’avait été réalisé, que la résiliation était intervenue en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et en violation des dispositions de SDGC.
Toutefois, il résulte des développements précédents que ces manquements n’ont pas été caractérisés.
Dès lors, l’association LES COPAINS DE PIT sera déboutée de sa demande de résiliation et demande indemnitaire.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association LES COPAINS DE PIT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Tenue aux dépens, l’association LES COPAINS DE PIT sera condamnée à payer à l’ONF une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent ;
DÉBOUTE l’association LES COPAINS DE PIT de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que la résiliation du bail de chasse signifiée le 14 novembre 2022 est valide ;
CONDAMNE l’association LES COPAINS DE PIT aux dépens ;
CONDAMNE l’association LES COPAINS DE PIT à payer à l’Office national des forêts la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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