TJ 59183, 28 juill. 2026, RG 24/01300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01300 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRUL
Dans l’instance entre :
S.A.S. SOCIETE CGBE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Thomas ONRAET, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Diane BOSSIERE, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES
Demandeur au principal et à l’incident.
Et :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Madame [O] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Madame [M] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE [K] PRODUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. SOCIETE POMMES ET COMPAGNIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Défendeurs au principal et à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.
Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] et madame [M] [S] épouse [K] sont propriétaires de bâtiments et terrains à usage agricole situés notamment à [Localité 6] (59).
Les bâtiments et terres de l’exploitation agricole sont donnés à bail à l’EARL [K] PRODUCTION dirigée par monsieur [W] [K] et madame [M] [S] épouse [K]. L’EARL exploite 150 hectares de vergers pommiers. La SARL POMMES ET COMPAGNIE s’occupe de la commercialisation des pommes.
Le 4 mai 2013, un incendie a détruit l’ensemble des biens loués par l’EARL [K] PRODUCTION.
Le 14 mai 2013, l’EARL [K] PRODUCTION a conclu avec la SAS SOCIETE CGBE un contrat d’assistance expertise aux fins d’évaluer les dommages subis au cours du sinistre. Le montant des dommages a été fixé à 3.490.683,92 euros.
Le 1er juillet 2013, l’EARL [K] PRODUCTION a régularisé avec la Compagnie GENERALI un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel l’assureur s’est engagé à lui verser la somme globale et forfaitaire de 1.000.000,00 euros.
La SAS SOCIETE CGBE a adressé une facture à hauteur de 5% de l’indemnité perçue par la société GENERALI, réglée par l’intermédiaire d’une cession de créance.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de chiffrer la part du préjudice non indemnisé par la Compagnie GENERALI. Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 septembre 2016 a chiffré le préjudice total à la somme de 2.615.258,00 euros HT.
Le [Date décès 1] 2014, monsieur [W] [K] est décédé, laissant pour lui succéder:
- madame [M] [S] veuve [K], usufruitière de l’ensemble des terrains et immeubles dépendant de la succession ;
- ses trois enfants : monsieur [Z] [K], monsieur [G] [K] et madame [O] [K] épouse [U], en qualité de nus-propriétaires indivis à hauteur d’un tiers chacun.
Par assignations en date des 29 mars, 30 mars et 04 avril 2017, les consorts [K] ont attrait leur expert comptable, la société CERFRANCE et leur agent d’assurance devant le Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Paris a débouté les consorts [K] de leurs demandes.
Par arrêt du 11 janvier 2022 devenu définitif, la Cour d’Appel de [Localité 7] a infirmé totalement le jugement en relevant le défaut de conseil et en fixant la perte de chance de souscrire une police d’assurance mieux adaptée à hauteur de 70% et a condamné leur expert comptable, la société CERFRANCE et leur agent d’assurance à leur verser les sommes suivantes :
- 681.955,12 euros à l’indivision successorale constituée de madame [M] [K], madame [O] [K] épouse [U], monsieur [G] [K] et monsieur [Z] [K] ;
- 483.981,40 euros à l’EARL [K] PRODUCTION ;
- 319.737,60 euros à la SARL POMMES ET COMPAGNIE.
La Cour d’Appel de [Localité 7] a indiqué, s’agissant des honoraires complémentaires de la SAS SOCIETE CGBE que “en application de la convention passée avec le cabinet CGB Expertise, celui-ci est en droit de percevoir également 5% sur la part des dommages non indemnisés dont il est désormais réclamé le paiement, de sorte que la facture du cabinet CGB EXPERTISE s’élève au 18 juin 2019 à 70.163,00 euros HT, soit 84.195,60 euros TTC”.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2022, la SAS SOCIETE CGBE a mis en demeure l’EARL [K] PRODUCTION d’avoir à lui payer la somme de 70.163,00 euros HT, soit 84.195,60 euros TTC.
Par courriel du 08 août 2022, monsieur [K] a informé que le paiement serait différé en raison de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Les arrêts de rejet de la Cour de cassation ont été rendus les 12 octobre et 30 novembre 2023.
Par courrier en date du 3 avril 2024, l’EARL [K] PRODUCTION a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 84.195,60 euros.
*
Par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2024, la SAS CGBE a saisi le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- Condamner solidairement l’EARL [K], la société POMMES ET COMPAGNIE ainsi que l’indivision [K] à verser à la Société CGB EXPERTISE la somme de 84.195,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 date de la mise en demeure ;
- Condamner solidairement l’EARL [K], la société POMMES ET COMPAGNIE ainsi que l’indivision [K] à verser à la société CGB EXPERTISE la somme de 10.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
- Condamner solidairement l’EARL [K], la société POMMES ET COMPAGNIE ainsi que l’indivision [K] à verser à la société CGB EXPERTISE la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 3 février 2026, la SAS SOCIETE CGBE sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Ordonner la communication des conclusions des consorts [K] produites en première instance devant le Tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéo RG 2017029800 ainsi que la communication des conclusions des consorts [K] produites en cause d’appel devant la Cour d’Appel de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/01963 et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
- Ordonner la communication des documents justifiant des versements des condamnations mise à la charge des assureurs suite à l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de [Localité 7] le 11 janvier 2022 au titre de l’indemnisation complémenaire du sinistre et réparties comme suit :
-681.955,12 euros (déduction faite des 500.000,00 euros versés par la Société GENERALI) à l’indivision successorale constituée de madame [M] [S] veuve [K], madame [O] [K] épouse [U], monsieur [G] [K] et monsieur [Z] [K] ;
- 483.981,40 euros (déduction faite des 500.000,00 euros versés par la Société GENERALI) à la société [K] PRODUCTION ;
- 319.737,60 euros à la société POMMES ET COMPAGNIE ;
et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
- Condamner solidairement, monsieur [G] [K], monsieur [Z] [K], madame [O] [K], madame [M] [K], la SARL POMMES ET COMPAGNIE et l’EARL [K] PRODUCTION au paiement d’une somme d’un montant de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions des consorts [K] devant le tribunal de commerce de Paris et devant la Cour d’Appel de Paris sont nécessaires pour démontrer que les consorts [K] avaient pleinement donné leur consentement afin que la SAS SOCIETE CGBE intervienne mais également pour démontrer leur reconnaissance de la créance de la somme de 84.195,60 euros TTC au titre du contrat d’assistance à expertise signé. De plus, monsieur [G] [K] a confirmé le 1er août 2022 avoir réceptionné les indemnités d’assurance mais sans apporter la preuve du paiement effectif des sommes par les assureurs.
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Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 4 février 2026, les consorts [K] sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Juger que l’EARL [K] PRODUCTION, la société POMMES ET COMPAGNIE, madame [M] [K], madame [O] [K], monsieur [G] [K] et monsieur [Z] [K] ont déféré à la demande de communication formulée par la société CGBE ;
- Débouter la société CGBE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] font valoir que les pièces sollicitées par la SAS SOCIETE CGBE ont été communiquées.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication :
L’article 138 du code de procédure civile dispose que « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
En l’espèce, la demande vise la communication des pièces suivantes :
- les conclusions des consorts [K] produites en première instance devant le tribunal de commerce de Paris dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 2017029800 ;
- les conclusions des consorts [K] produites en cause d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 7] dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/01963 ;
- les documents justifiant des versements des condamnations mises à la charge des assureurs à la suite de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de [Localité 7] le 11 janvier 2022 au titre de l’indemnisation complémentaire du sinistre.
Il ressort du bordereau de communication de pièces des consorts [K], notifié électroniquement le 12 décembre 2025, que les pièces suivantes ont été versées aux débats :
- “Dernières conclusions notifiées devant le TC de [Localité 7] ;
- Dernières conclusions notifiées devant la CA de [Localité 7] ;
- Relevé CARPA”.
Le relevé CARPA daté du 20 novembre 2025 dresse la liste des versements effectués au titre de l’indemnisation complémentaire à la suite de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel de [Localité 7] en date du 11 juin 2022.
Dès lors, les pièces sollicitées ont été communiquées postérieurement à l’ouverture de l’incident, soit le 12 décembre 2025, les conclusions initiales d’incident de communication de la SAS SOCIETE CGBE étant notifiées en date du 28 août 2025.
Par conséquent, la SAS SOCIETE CGBE sera déboutée de sa demande de communication des pièces susvisées, la demande étant vidée de son objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens suivront le cours de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur [G] [K], monsieur [Z] [K], madame [O] [K], madame [M] [K], la SARL POMMES ET COMPAGNIE et l’EARL [K] PRODUCTION seront condamnés in solidum à verser à la SAS SOCIETE CGBE la somme de 600,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel :
DEBOUTONS la SAS SOCIETE CGBE de sa demande de communication de pièces;
CONDAMNONS monsieur [G] [K], monsieur [Z] [K], madame [O] [K], madame [M] [K], la SARL POMMES ET COMPAGNIE et l’EARL [K] PRODUCTION seront condamnés solidairement à verser à la SAS SOCIETE CGBE la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 9 novembre 2026 pour conclusions au fond de Me ONRAET avant 18 h;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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